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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Art. 19. — Le concessionnaire transmettra a l'administration, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des produits extraits dans le cours de l'année budgétaire précédente, et la déclaration détaillée du produit net imposable de l'exploitation. Le produit brut se calculera en défalquant du prix de vente sous palans dans le port d'embarquement, les droits de port, les frais de transport par chemin de fer et les frais d'amenage sous palans, conformément aux tarifs généraux de l'exploitation du port et du chemin de fer. Le chiffre du produit net imposable sera arrêté par l'administration, sauf recours à la juridiction administrative. Art. 20. — Le concessionnaire n'aura pas le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins, dans les enclos murés, sans le consentement du propriétaire de la surface. Les puits et galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations permanentes en maçonnerie et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations. Art. 21.— Le concessionnaire peut être autorisé, par arrêté du directeur général des travaux publics, à occuper dans le périmètre de sa concession les terrains nécessaires h l'exploitation de sa mine, à la préparation des minerais, a l'établissement des routes, ou à celui des chemins de fer. Si les travaux entrepris par le concessionnaire ne sont que passagers et si le sol où ils ont eu lieu peut être mis en culture au bout d'un an, comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée à une somme double du produit net du terrain endommagé. Lorsque l'occupation ainsi faite privera le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne seront plus propre à la culture, les propriétaires pourront exiger du concessionnaire l'acquisition du sol. La pièee de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop grande partie de sa surface devra être achetée en totalité si le propriétaire l'exige. Le terrain h acquérir ainsi sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, relatives au mode de calcul de l'indemnité due au cas d'occupation ou d'acquisition des terrains, ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux d'exploitation ; la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun. Toutefois, le concessionnaire devra, le cas arrivant des travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations de mines ou dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer toute indemnité eu cas d'accident. Art. 22. — L'État accorde gratuitement au concessionnaire, à l'intérieur des périmètres concédés, la jouissance des terrains domaniaux, dont l'occupation serait reconnue par l'administration nécessaire à l'exploitation des mines. Art. 23.
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Les canaux et les chemins de fer, les routes nécessaires à la
SUR
LES
MINES,
ETC.
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mine et les travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, 'a exécuter en dehors du périmètre, pourront être déclarés d'utilité publique par décret. Dans ce cas, les formes à suivre, en ce qui concerne la dépossession des terrains, seront celles prévues par les règlements généraux sur la matière. Art. 24. — Si, à partir du 13 octobre 1887, l'extraction annuelle restait, pendant trois années consécutives, inférieure à 50.000 tonnes, le concessionnaire encourrait la déchéance qui serait prononcée par voie administrative, et il serait alors procédé k l'adjudication des concessions, ainsi qu'il est dit à l'article 63 du prosent cahier des charges. La déchéance ne serait pas encourue dans les cas de force majeure dûment constatés. Art. 25. — Pour tout ce qui concerne l'exécution des prescriptions du présent cahier des charges, le concessionnaire sera soumis au contrôle et. à la surveillance de l'administration. [1 donnera aux agents du service des mines, chaque fois qu'il en sera requis, tous les moyens et toutes les facililés pour visiter les travaux. TITRE II.
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CHEMIN DE FER.
TITRE III.
TITRE IV.
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PORT.
CLAUSES COMMUNES.
Art. 107. — Si les terrains domaniaux, dont la jouissance est accordée gratuitement par l'État au concessionnaire, comprennent des terrains forestiers, il est formellement entendu que la superficie reste la propriété de l'État. Art. 108. — Le concessionnaire sera civilement responsable des délits qui seraient commis par ses employés, ouvriers, voituriers, gens a gages, dans les forêts existant à l'intérieur des périmètres concédés. Art. 109. — Le gouvernement se réserve le droit d'user, pour l'exploitation des terrains domaniaux, de tous chemins et sentiers établis par le concessionnaire pour les besoins de son exploitation. Art. 110. — Une caisse de secours pour les ouvriers des mines, du chemin de fer et du port, sera instituée dans le délai de trois années, "a dater de l'approbation de la concession. Elle sera principalement alimentée par une contribution du concessionnaire et par un prélèvement sur le salaire des ouvriers. Les statuts seront soumis à l'approbation de l'administration, 'a qui il sera rendu compte des opérations de la caisse. Le concessionnaire aura le droit de proposer a l'administration toute autre institution remplissant le même but. Art. 111. — Au cas où la déchéance serait prononcée contre le concessionnaire pour le chemin de fer ou pour le port, faute par lui d'avoir présenté les projets ou commencé les travaux dans les délais prescrits par le présent cahier des charges, cette déchéance s'appliquerait de plein droit à la concession des mines, dont l'État reprendrait alors la libre disposition.