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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
et en général la surveillance de ses travaux qu'a des personnes possédant les connaissances suffisantes. Art. 20. — Le concessionnaire sera tenu de payer a l'État une redevance fixe et une redevance proportionnée au produit net de l'extraction. Les deux redevances seront payées en numéraires. La redevance fixe sera annuelle et de douze centièmes de franc par hectare de terrain domanial compris dans la concession. La redevance proportionnelle sera de cinq pour cent (5 p. 100) du produit net. Elle sera due pour chaque année d'exploitation et réglée, pour chaque année budgétaire, sur les résultats de l'exploitation pendant l'année précédente, sauf pour la première année, où elle sera réglée sur le produit net probable de cette année. La préparation mécanique du minerai brut et sa calciuation seront considérées, pour l'assiette de la redevance, comme faisant partie de l'exploitation de la mine, mais non les opérations et traitements ayant pour but de convertie le minerai en métal. Dans les calculs pour la constatation du produit net, ne pourront figurer que les frais soit spéciaux, soit généraux nécessités par l'exploitation proprement dite.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.
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MARITIME DU
A
M.
A
VAPEUR.
DÉCRET
Dans le cas de cession de la mine à une société, il n'est rien préjugé sur les décimes additionnels qui pourraient être ajoutés a la contribution principale comme impôt spécial aux sociétés. L'exploitation de la mine ne sera pas sujette à patente. Art. 22. — Dans le cas où les travaux d'exploitation devraient s'étendre sur des propriétés particulières, le concessionnaire sera tenu de s'entendre avec les propriétaires du sol. A défaut d'entente, l'occupation temporaire sera autorisée par arrêté du directeur général des travaux publics, conformément au décret du 10 mai I893(*).
(*) Volume de 1893, p. 513.
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1er
APPLICATION FÉVRIER
DE
L'AR-TICIJE
46
1893.
le Préfet du département d
Le concessionnaire pourra obtenir de l'administration la transformation de la redevance en une redevance spécifique. Ce mode de redevance sera consenti par périodes de cinq ans. Dans le cas d'établissement d'une redevance spécifique, le concessionnaire sera dispensé de tenir le registre de vente mentionné à l'article 12. 11 sera dispensé également de fournir au directeur général des travaux publics l'état des ouvriers et la déclaration du produit net imposable de l'exploitation. Le chiffre de la redevance sera arrêté par l'administration, sauf recours il la juridiction administrative, et versé nonobstant ce recours, dans la quinzaine de la notification au concessionnaire do l'arrêté de liquidation, entre les mains du receveur principal des contributions diverses, a Tunis.
DU
Paris, le 14 décembre 1894.
Monsieur le Préfet, depuis la mise en vigueur du décret du 1" février 1893 (*), relatif aux appareils à vapeur placés à bord des bateaux naviguant dans les eaux maritimes, mon administration a été saisie d'un assez grand nombre de demandes présentées par les propriétaires de bateaux affectés à certains services spéciaux, en vue d'être dispensés de l'obligation d'avoir à bord un mécanicien breveté dans les conditions indiquées à l'article 28. Il a été statué sur ces demandes, par diverses décisions ministérielles accordant la dispense demandée et, comme conséquence, autorisant des ouvriers non pourvus d'un brevet de mécanicien à conduire les machines desdits bateaux. Or, il ne me paraît pas indispensable que l'administration centrale soitsaisie, danschaque espèce, des propositions des commissions de surveillance tendant à faire agréer des ouvriers non brevetés pour la conduite des machines des bateaux rentrant dans les conditions prévues par l'article 46 du décret précité, lorsque ces bateaux ont été dispensés de l'obligation d'avoir à bord un mécanicien breveté. Les commissions de surveillance ont, en effet, pour juger l'aptitude de ces ouvriers, tous les éléments nécessaires d'appréciation, et la communication de (*) Volume de 1893, p. 21.