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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
leurs propositions à l'administration centrale a l'inconvénient de causer des retards d'instruction, sans qu'il en résulte plus de garanties quant à la capacité des sujets proposés. Dans cette situation, et après avoir pris l'avis de la commission centrale des machines à vapeur, j'ai décidé que les commissions de surveillance auront, désormais, compétence pour agréer elles-mêmes les ouvriers appelés à conduire les machines des bateaux à vapeur dispensés des prescriptions de l'article 28 du décret du l" février 1893. Toutefois, les choix faits par lesdites commissions devront être portés à la connaissance de mon administration. Il demeure entendu, d'ailleurs, que les dispenses, à accorder a certains bateaux, d'avoir à bord un mécanicien breveté, continueront à faire l'objet de décisions ministérielles, et que les demandes présentées en vue d'obtenir cette dispense devront m'ôtre adressées, suivant la procédure habituelle, par votre intermédiaire. J'adresse directement anipliation de la présente circulaire à M. l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, président de la commission de surveillance des bateaux à vapeur. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, Louis
IXUITHOU.
CAISSES DE SECOURS ET DE RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS. — LOI DU
19
DÉCEMBRE
1984.
A M. le Préfet du département d Paris, le 20 décembre 1894.
Monsieur le Préfet, 1. Dès la promulgation de la loi du 29 juin 1894 (*) sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs, l'administration et les intéressés se sont préoccupés d'en assurer promptement l'application. L'expérience n'a pas tardé à montrer que, malgré la bonne volonté dont on a généralement été animé, il était impossible d'aboutir partout avant le 1" janvier 1895, ainsi que la loi l'avait prescrit. Une prorogation de délais s'im-
(*) Voir suprà, p. 358.
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posait donc si l'on ne voulait pas perdre, dès le début, les résultats les plus avantageux qu'on pouvait attendre de la législation nouvelle. La loi du 19 décembre, dont vous trouverez ci-joint le texte (*), a eu essentiellement pour objet de porter eette prorogation jusqu'au 1" juillet 1895. 2. Cette extension des délais est une faculté; le législateur n'a pas entendu reporter nécessairement, pour tous, à cette date, l'application de la loi. Dans plusieurs mines, elle est déjà exécutée au moins pour les retraites. On se conformera à l'esprit de la loi en s'efforçant de mettre partout ses dispositions en pratique le plus promptement possible. 3. Si l'administration ne peut iutervenir que par voie de conseils auprès des intéressés, dans les dispositions relatives à la liansformation des anciennes institutions, elle peut agir efficacement pour presser la constitution des sociétés de secours; je fais sur ce point un nouvel appel à votre vigilance et je signale lotit particulièrement, en dehors des prescriptions de la circulaire du 30 juin (**) (§ 12 à 23), les mesures auxquelles la loi permet éventuellement à l'administration de recourir pour assurer son exécution. D'après l'article 9 de la loi du 29 juin 1894, la délimitation des circonscriptions de secours, qui constitue le premier acte de l'application du titre III, est, en principe, laissée à l'appréciation des intéressés. L'administration ne peut statuer qu'à défaut d'accord entre eux; mais, dans ce cas, un décret rendu en Conseil d'État fixe la délimitation de la circonscription et permet de poursuivre les autres opérations qui doivent aboutir finalement au fonctionnement effectif des sociétés de secours. Si donc l'invitation que vous auriez adressée à l'exploitant en conformité des instructions du paragraphe 14 de la circulaire du 30 juin restait sans résultats, si les circonstances vous amenaient à reconnaître une volonté arrêtée des uns ou des autres de ne pas appliquer la loi, ou une inertie systématique, l'administration serait fondée à assimiler ce cas au défaut d'accord prévu à l'article 9 précité, et vous auriez alors, en conformité du paragraphe 16 de la circulaire du 30 juin dernier, à me saisir du dossier de l'affaire, avec le rapport des ingénieurs des mines et votre avis, aux fins ci-dessus indiquées. La circonscription déterminée soit par l'accord des intéressés, (*) Voir suprà, p. 560. (**) Voir suprà, p. 370.