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soit d'office comme il vient d'être dit, les premières élections, dont traite plus spécialement l'article 11 de la loi, ont lieu sur votre convocation; les paragraphes 3 et 9 dudit article, complétés par les instructions de détail du paragraphe 18 de la circulaire du 30 juin, vous donnent les moyens de faire sortir effet à cette convocation, au cas où l'exploitant refuserait de donner le concours auquel la loi l'astreint. 4. Je vous invite à faire procéder le plus tôt possible à ces premières opérations électorales dans les rares mines où elles n'ont pas encore eu lieu. La préparation des statuts par le premier conseil et leur examen par l'administration pourront, en effet, exiger plus de temps qu'on ne le présumait. Il est possible que les statuts soulèvent des questions délicates, que l'administration ne soit pas en état de donner immédiatement l'approbation prévue à l'article 14, et qu'elle soit amenée à demander au conseil d'administration de nouvelles explications et de nouvelles études. o. La loi du 19 décembre 1894 a eu un second objet : la définition de la majorité nécessaire pour l'adoption du recours à la commission arbitrale. D'après le texte de l'article 24 de la loi du 29 juin 1894, cette majorité paraissait être la majorité absolue des inscrits et c'est clans ce sens qu'avait dû être compris et appliqué le décret du 25 juillet 1894. L'expérience a montré que, sans infirmer la portée du vote, on pouvait, pour une résolution de cetle nature, admettre raisonnablement, au lieu d'une majorité absolue, une majorité relative, assez élevée toutefois pour être encore l'expression d'un nombre suffisant d'intéressés. 11 importe de préciser le sens dans lequel doivent, en pratique, s'entendre les nouvelles dispositions; il faut pour cela, d'une part, les combiner avec celles de la loi du 29 juin 1894 et même celles du règlement d'administration publique du 25 juillet 1894 (*); il faut, d'autre part, distinguer, comme le fait implicitement la loi du 19 décembre, les mines où l'on a déjà accompli toutes les formalités du décret du 25 juillet et où le recours à la commission arbitrale a été rejeté, et les exploitations dans lesquelles le vote pour ce recours n'a pas eu encore lieu. 6. Une première question est hors de discussion. Lorsqu'à un premier tour, une majorité absolue des inscrits a saisi la commission arbitrale, il est évident que celle-ci ne pourrait plus être (*) Voir suprà, p. 398.
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dessaisie par un vote postérieur; de même, si, à un premier tour, une majorité absolue des inscrits s'est prononcée contre ce recours en optant en conséquence pour la liquidation judiciaire, le vole en ce sens est définitivement acquis. On ne peut pas remettre indéfiniment en question une situation sur laquelle les intéressés se sont prononcés nettement d'une façon catégorique. 7. Ce premier principe posé, si l'on prend d'abord les mines pour lesquelles on n'a encore provoqué aucun des votes prévus pour l'application de l'article 24 de la loi du 29 juin 1894, il y a lieu, pour les intéressés, de procéder successivement aux opérations édictées par le décret du 25 juillet 1894, sous cette réserve, découlant implicitement de la loi du 19 décembre 1894, que l'on n'aura pas à se préoccuper des délais indiqués audit décret qui ne sont plus compatibles avec l'objet et le texte de la nouvelle loi. Sur le fond, une seule modification est apportée à la procédure du vote pour le recours à la commission arbitrale, dont traitent les articles 9 et 10. Si, au premier tour, le vote n'a donné aucun résultat, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu une majorité absolue des inscrits pour ou contre le recours, un second tour doit avoir lieu, le dimanche suivant; à ce second tour, le recours sera acquis si la majorité relative dépasse le quart des inscrits. A raison de la possibilité de ce second tour de scrutin introduite par la loi du 19 décembre, il conviendra que l'avis annonçant les opérations électorales, prescrites par les articles 9 et 10 du décret du 25 juillet 1894, le rappelle explicitement. 8. Pour les mines qui auraient commencé les opérations prévues au décret du 25 juillet 1894, sans être arrivées à celles des articles 9 et 10, il n'y aurait qu'à procéder à ces dernières opéralions dans les conditions indiquées au paragraphe précédent. 9. Enfin, pour les exploitations où le recours à la commission arbitrale aurait déjà élé rejeté, à la suite de l'application complète desdits articles 9 et 10, sans qu'il y ait eu contre ce recours une majorité absolue des inscrits, comme il a été dit au paragraphe 6 ci-dessus; il y a lieu de procéder à un nouveau vote, mais à un seul, qui se fera dans les formes des articles 9 et 10 du décret; le recours sera définitivement voté ou rejeté, suivant qu'il sera admis ou non par une majorité de suffrages exprimés dépassant le quart des inscrits. La loi n'ayant pas d'effet rétroactif, on ne pourrait se prévaloir d'un vote qui aurait eu lieu sous l'empire de la loi du 29 juin 1894, antérieurement à celle du 19 décembre, vote dans lequel