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JURISPRUDENCE.
5° Que la maison Bonobeau, appartenant, aujourd'hui à Ja compagnie, était superposée à une couche de charbon ; que des travaux avaient été anciennement exécutés par les propriétaires du sol et près de ladite maison, qui sont bien antérieurs à la découverte et à la disparition des sources Villesèciie ; que lesdits travaux sont depuis longtemps abandonnés et inaccessibles, et n'ont certainement exercé aucune influence sur lesdites sources ; 6" Que le puits indiqué au rapport dans la propriété de la compagnie a été creusé très antérieurement à la découverte et à la perte des sources Villesèciie; qu'on n'y a pas travaillé depuis de très longues années, et qu'il n'a été pour rien dans la disparition desdites sources; Attendu qu'en cet état de faits constatés par des hommes compétents en la matière, il ne saurait être mis en doute que les travaux exécutés par la Compagnie des mines de Bochebelle à la galerie LOM, ont amené la suppression des sources Villesèche ; Attendu qu'il est également établi que les sources dont s'agit provenant des eaux superficielles des terrains supérieurs surgissaient dans la propriété de la compagnie au-dessus de celle de Villesèche; Attendu que la compagnie possède en une double qualité, les terrains où se trouve le point d'affluence desdites eaux, et où elle a fait exécuter les travaux qui les ont détournées et taries; Attendu que la loi, article 552 et 641 du Code civil consacre au profit du propriétaire du sol un droit absolu au-dessus et audessous et relativement aux sources naissant dans son fonds,, la faculté d'en disposer à son gré et même de les supprimer à volonté; Qu'il suit de là cette première conséquence, que l'usage que le propriétaire d'un héritage inférieur et voisin a pu avoir deseaux, n'est qu'un usage précaire et dépendant de la condition que le propriétaire supérieur ne les capta pas entièrement pour lui-même, sauf toutefois si des titres ou la prescription avaient acquis ou consolidé des droits contraires; Attendu que Villesèciie ne saurait invoquer ni titres, ni prescription et ne se fonde sur aucun droit exclusif de cette nature -r Attendu, dès lors, que si, comme dans l'espèce pour les terrains où naissent les sources, la propriété du sol, quant à la surface et quant au tréfonds, se trouve réunie sur la tète d'une
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même personne, il ne.saurait résulter par ce fait de la qualité de propriétaire et de concessionnaire confondue en un seul que les droits des fonds inférieurs fussent augmentés au préjudice de ceux qui sont attribués à la propriété supérieure à un double titre ; Attendu qu'il n'y a point dans ce cas de distinction à établir, car : 1° aucune loi ne défend au concessionnaire de la mine et du tréfonds d'acquérir la propriété de la surface; et 2° le concessionnaire, sous peine de retrait de sa concession, est dans l'obligation d'exploiter les richesses souterraines, et, d'autre part, alors qu'il est aussi propriétaire de la surface, il peut retenir et absorber même sans nécessité toutes les eaux qu'il rencontre et couper les veines aqueuses y surgissant, apparentes ou cachées Sans être soumis à une indemnité; Qu'il en résulte, dès lors, que la compagnie, en faisant exécuter les travaux de la galerie LOM reconnue pour être le point d'affluence des sources dont s'agit, n'a agi que dans la plénitude de son droit, sans que la disparition ou la perte totale des eaux pour la propriété inférieure de Villesèche ait pu créer un droit à celui-ci et l'étendre et donner ouverture à indemnité; Attendu que ces principes doivent seuls recevoir application, car l'article 11 de la loi spéciale du 21 avril 1810 et son économie entière supposent des propriétés distinctes de tréfonds et de surface en conflit et entre les mains de propriétaires différents; Que l'article 15 de la même loi ne fait que confirmer encore cette même opposition d'intérêts; Par où il devient plus évident que le droit et la situation d'un concessionnaire ne sauraient en être amoindris ou devenir pires, parce qu'ils auraient été renforcés ou développés par la qualité de propriétaire du fonds; Attendu que le rapport des experts déclare que la galerie LOM est située à 140 mètres de la propriété Villesèche; Attendu qu'il est encore attesté que les travaux rapprochés de la maison Bonobeau sont très anciens et inaccessibles et qu'ils n'ont certainement exercé aucune influence sur les sources Villesèche ; Qu'il en est de même pour le puits ; Attendu que les causes de la disparition desdites sources sont pertinemment signalées et caractérisées; Qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'avoir recours à l'enquête subsidiaircnient demandée par Villesèche qui serait inutile et frustratoire;