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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
Attendu que la demande et les conclusions tant principales que subsidiaires sont injustes et mal fondées et doivent être rejetées ; Attendu que les dépens suivent le sort du principal; Par ces motifs, le tribunal, parties ouïes, vidant l'interlocutoire ordonné par son jugement du 28 janvier 1869, jugeant, en premier ressort, a homologué et homologue le rapport des experts du 22 juin 1870, dans les précisions en faits ci-dessus résumées et annotées, en dehors des évaluations y portées qui sont sans objet. Ce faisant, a débouté et déboute Villesèche des demandes par lui faites à la Compagnie des mines de Rochebelle èsqualités qu'elle agit, fins et conclusions tant principales que subsidiaires par lui contre elles prises et le condamne aux dépens.
tage est inférieur n'avait acquis sur ces eaux aucun droit de servitude; Attendu qu'à l'appui de sa prétention, ce dernier invoque la loi du 21 avril 1810; mais qu'on ne saurait voir dans l'article 15, ni dans aucune autre disposition de cette loi, l'obligation imposée au concessionnaire d'une mine, en dehors de la responsabilité de droit commun édictée par l'article 1382, de réparer le dommage qui peut résulter pour la propriété voisine des travaux qui ne sont exécutés ni à la surface ni au-dessous de la surface de cette propriété;
II. — Arrêt rendu, le 14 janvier 1873, par la cour d'appel de Nîmes. (EXTRAIT. )
En fait : Attendu que la Compagnie des fonderies et forges d'Alais, concessionnaire des mines de houille de Ruchebelle, a ouvert, dans les limites de sa concession et sous un terrain dont la surface lui appartient, une galerie dont les travaux ont été avancés jusqu'à la distance de 140 mètres de la propriété de Villesèche; Attendu qu'il a été constaté qu'une source surgissant sur le fond de ce dernier a été tarie par l'effet de ces travaux; que Villesèche demande à la compagnie la réparation du dommage que lui cause la perte de ces eaux ; En droit : Attendu qu'aux termes des articles 544, 552 du Code civil, la compagnie a pu faire dans un sol qui est sa propriété toutes les fouilles qu'elle a jugées à propos; qu'usant d'un droit que la loi lui conférait, elle ne saurait être tenue à réparer le dommage que le propriétaire du fonds voisin a pu recevoir de l'exercice de ce droit; Que s'il en est résulté l'assèchement de la source surgissant sur le fonds Villesèche, celui-ci peut d'autant moins s'en plaindre que ces eaux prenaient naissance dans le sol appartenant à la compagnie, laquelle avait, aux termes de l'article 641 du Code civil, le droit d'en user à sa volonté; que Villesèche dont l'héri-
Attendu que si la jurisprudence a pu trouver, dans cet article, le principe du droit à une indemnité en faveur du propriétaire du sol au-dessous duquel des travaux sont exécutés qui ont tari les sources jaillissant à la surface, étendre ce droit au cas où la source tarie jaillit sur une autre propriété que celle au-dessous de laquelle sont pratiqués les travaux, ce serait donner à cet article une extension que son texte ne comporte pas; Qu'une semblable interprétation doit être d'autant moins accueillie qu'elle constituerait une dérogation au droit commun en matière de responsabilité; Attendu que le législateur de 1810 a fixé dans les articles 43 et 44 la base d'après laquelle seraient réglées les indemnités dues au propriétaire de la surface dont le sol est occupé par les travaux; qu'il s'est expliqué également dans l'article 45 sur les indemnités ducs au cas où l'exploitation d'une mine, troublant le régime intérieur des eaux, occasionne un préjudice à une autre mine; que le silence qu'il a gardé au sujet des indemnités qui pourraient être dues au cas où les travaux souterrains occasionneraient le tarissement des sources jaillissant à la surface, démontre qu'il a entendu que les règles du droit commun seraient seules applicables en ce cas; Attendu que si l'intérêt de la propriété agricole réclame qu'il soit fait exception en cette matière au droit commun, il appartient au législateur d'y pourvoir, ou même à l'État d'imposer à ceux à qui il accorde une concession, certaines garanties en laveur des propriétaires voisins; Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, Met l'appellation à néant ; Confirme le jugement attaqué, rendu par le tribunal civil d'Alais le 23 novembre 1871, ordonne qu'il sortira son plein et entier effet; Condamne l'appelant à l'amende et aux dépens. DÉCRETS,
1895.
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