Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 10]

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1S

JURISPRUDENCE.

Affaire consorts

SIGRAND

contre

CI0 DES MINES DE ROCHE-LA-

JURISPRUDENCE.

Affaire consorts

BALLY

contre

19

DE LÉPINERAYS (*).

MOLIÈRE ET FlRMINY.

Jugement rendu, le il juin 1881, par le tribunal civil de Saint-Etienne. (EXTRAIT.)

Attendu que du rapport des experts, il résulte qu'il est dû aux demandeurs par la compagnie défenderesse la somme de 2.015 fr. pour les dommages de toute nature causés à leur moulin ; Attendu que lesdits experts paraissent avoir sainement apprécié le fait et le droit et qu'il y a lieu d'homologuer leur rapport; que pourtant il convient d'allouer aux mariés Sigrand tous leurs dépens y compris ceux d'expertise à titre de supplément de dommages-intérêts; Attendu que si bien les experts estiment qu'en fait les travaux de la compagnie défenderesse ont pu couper ou ont réellement coupé des veines liquides alimentant le puits des mariés Sigrand, et, aussi, partiellement tari la source dudit puits, la demande sur ce chef doit être rejetée; qu'en effet, la jurisprudence a décidé que les règles de droit commun en matière de propriété sont, à moins de dispositions spéciales, applicables aux mines à partir de la concession ; qu'en conséquence, le concessionnaire qui, par des fouilles, a tari les eaux des fonds voisins de la mine n'est tenu à aucune indemnité envers leurs propriétaires (Cassation, 12 août 1872) (*) ; Par ces motifs, le tribunal jugeant en matière ordinaire et premier ressort, vidant son préparatoire du 26 août 1878; Homologue le rapport des experts susdits, mais seulement quant à la partie qui concerne les dommages-intérêts évalués pour le moulin ; Déboute les mariés Sigrand de leurs demandes, fins et conclusions sur le second chef relatif au puits; Condamne la compagnie défenderesse en tous les dépens de l'instance, y compris ceux d'expertise.

(*) Volume de 1879, p. 139.

| I. — Arrêt rendu, le 3 août 1881, par la cour d'appel de Poitiers. (EXTRAIT.)

Sur l'appel principal : Adoptant les motifs des premiers juges, et, attendu, en outre : 1° En ce qui touche les prétendues erreurs matérielles qui auraient été commises, quant à la contenance de certaines parcelles, que la prétention des consorts Bally à cet égard n'est pas justifiée et qu'au surplus, les erreurs en question seraient relativement insignifiantes et ne sauraient influer sur la solution du litige; 2° Quant à l'indemnité demandée par suite de la disparition des sources, que le principe de celte indemnité est définitivement reconnu entre les parties par les décisions antérieures, ayant force de chose jugée; — Qu'au surplus, la suppression desdites sources, par suite de l'exploitation de la mine et dans le périmètre de la concession, suffisamment établie par l'expertise, constitue un dommage consommé quant à son objet, sur lequel le démembrement de la propriété résultant de la concession faite à Bally, ne donnait aucun droit à celui-ci et doit donner lieu à une indemnité spéciale et actuelle. Sur les conclusions tendant à nouvelle expertise et à constat, cl à l'admission de la preuve de nouveaux faits : Attendu que rien ne justifie l'utilité de ces mesures et qu'en ce qui touche les faits articulés, ils seraient, dès a présent, démentis par les éléments du procès; Sur les conclusions additionnelles des consorts Bally, tendant à ce qu'il soit déclaré que l'intérêt à 5 p. 100 des sommes allouées pour dégradation du sol se confondront jusqu'à due concurrence avec l'indemnité double du produit du sol occupé; Attendu qu'il n'y a lieu d'ordonner celte confusion, les intérêts en question étant dus non comme représentation d'une privation de jouissance de l'immeuble, mais comme accessoire d'une (*) Cette afl'airc comprend, indépendamment de la question de tarissements de sources, plusieurs autres relatives à l'exploitation dos mines (occupations de terrains, dommages a la surface, etc.).