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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
somme d'argent au payement de laquelle les appelants sont condamnés. Sur l'appel incident : Attendu qu'il y a lieu [d'infirmer sur deux points la sentence dont est appel; Attendu, premièrement, que le tribunal a omis, dans l'évaluation du préjudice résultant de la suppression des sources, de tenir compte de la dépréciation causée par la disparition de la source du Champ-de-la-Mare, et qu'il s'est borné à allouer une somme de 16.000 francs pour la source de Lagdezière; qu'il convient, en conséquence, d'allouer, en outre, la somme de 4.000 fr. à laquelle les experts ont justement évalué le préjudice résultant de la suppression de l'autre source; Attendu, deuxièmement, que c'est à tort que les premiers juges en disant que de Lépinerays aurait le droit de se faire rembourser, au prix de la valeur vénale, les quantités de pierre ou de terre qu'il justifierait avoir été enlevées de la partie de la propriété soumise à la concession pour être employées à d'autres besoins que ceux résultant de l'établissement de la mine sur son terrain, ont décidé que ce remboursement n'aurait lieu que sous déduction du coût de l'extraction; Attendu que l'extraction n'ayant aucunement eu lieu pour le compte de de Lépinerays et n'ayant été que la conséquence nécessaire des travaux indispensables faits par les propriétaires de la mine pour la mise à découvert des couches à exploiter, il n'y a lieu de mettre à la charge du propriétaire du fonds aucune partie des frais qu'a pu occasionner cette opération faite dans le seul intérêt des extracteurs; Que toutes les matières autres que les produits faisant l'objet de la concession appartiennent, en vertu de l'article 552 du Code civil, au propriétaire du sol; qu'elles auraient dû être purement et simplement mises à sa disposition et que si elles ont été utilisées par les concessionnaires à d'autres usages que ceux du comblement de la mine, la valeur intégrale doit en être remboursée; qu'à cet égard, la fixation de l'indemnité paraît devoir être faite, à défaut par les parties de s'entendre sur les quantités et les chiffres, parla voie de dommages-intérêts donnés par état. Sur le surplus des conclusions de l'appel incident : Adoptant les motifs des premiers juges, et attendu que les faits, articulés.ne sont pas admissibles, soit parce qu'ils ne sont pas concluants, soit eu égard aux justifications résultant, dès à présent, des documents-produits;
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En ce qui concerne le chef de la demande de de Lépinerays, relatif à la prétendue dépréciation générale résultant des incertitudes et de l'aléa que les occupations successives de la mine, non susceptibles d'être prévues d'avance, peuvent faire subir à la propriété ; Attendu que s'il n'est pas exact de dire, comme l'ont fait les premiers juges, qu'il y ait, à cet égard, dans le sens légal, chose jugée, la sentence est justifiée par ce motif qu'il ne peut y avoir lieu à indemnité pour la moins-value résultant de l'occupation pour la partie de l'immeuble qui n'a pas été matériellement atteinte parles travaux; En ce qui touche les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte à de Lépinerays de ce que les consorts Bally auraient déclaré à l'audience renoncer aux chefs de leurs conclusions , demandant qu'il fût dit que les experts n'avaient pas mission de justice pour s'occuper de la prétendue disparition de la source de Lagdezière; attendu que cette renonciation n'a pas lieu; Par ces motifs, dit qu'il a été mal jugé, mais seulement sur les points ci-dessus spécifiés; Émendant quant à ce, réformant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, condamne les consorts Bally a payer à de Lépinerays, pour réparation du préjudice causé pour la suppression de la source du Champ-de-la-Mare la somme de 4.000 francs avec intérêts dans les mêmes termes que pour le surplus, en sus du montant de la condamnation prononcée par le tribunal, Les condamne à des dommages-intérêts à fixer par état pour l'enlèvement des pierres et terres dont de Lépinerays justifiera qu'ils ont fait un usage personnel autre que le comblement de la mine, et ce, sans aucune déduction des frais d'extraction, et suivant la valeur vénale des matières, la sentence, au résidu, sortissant effet, déboute les parties de toutes leurs autres conclusions, ordonne la restitution de l'amende consignée, sur l'appel incident, condamne les consorts Bally à l'amende de leur appel principal et aux nouveaux dépens.
II. — Arrêt rendu, le 27 janvier 1885, par la cour de cassation. (Chambre civile.) Attendu qu'en fixant au double de la valeur locative l'indemnité due pour la privation de jouissance des terrains superfi-