Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 12]

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ciaires occupés pour l'exploitation de la mine, l'article 43 de la loi du 21 avril 1810 a déterminé la base du calcul à opérer eu égard a l'étendue du terrain occupé, mais a laissé au juge le pouvoir d'apprécier quelle est réellement cette étendue; Attendu qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué que la superficie du terrain pris pour les tranchées creusées dans le sol de de Lépinerays doit être déterminée, non d'après la mesure de la tranchée seule, mais d'après celle du terrain que l'établissement de la tranchée a en réalité amené le concessionnaire et ses ouvriers à occuper, et l'a fixée au quadruple de la largeur de cette tranchée ; Qu'il a ainsi et par une appréciation souveraine des circonstances et des faits constatés parles experts, reconnu quelle était l'étendue véritable du terrain occupé à raison des^travaux afférents à la tranchée et n'a violé en aucune façon les textes de loi invoqués par le pourvoi ; Sur le second moyen, tiré de la violation des articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, par l'allocation à de Lépinerays d'une indemnité de 1.300 francs par hectare, pour la diminution de valeur des terrains occupés et endommagés : Attendu que si, aux termes de l'article 44 de la loi du 21 avril 1810, le propriétaire de la surface peut, lorsque l'occupation a duré plus d'un an, ou lorsque, après les travaux, le terrain est dans un état de dégradation tel qu'il ne puisse plus être mis en culture, requérir l'acquisition de ce terrain par le propriétaire de la mine, et exiger, en ce cas, à titre d'indemnité, le double de la valeur vénale de la parcelle avant l'occupation, il ne s'ensuit pas que ce propriétaire soit contraint de requérir cette acquisition et d'aliéner ainsi la superficie qui lui appartient; qu'il peut, au contraire, conserver cette propriété et demander, non le double de la valeur du sol, mais une indemnité simple, dont le juge doit fixer le chiffre proportionnellement au dommage éprouvé par le propriétaire à raison de la diminution de valeur des terrains occupés et endommagés; D'où il suit qu'en accordant à de Lépinerays une indemnité de 1.300 francs par hectare, calculée à raison des dégradations et détériorations subies par les terrains occupés par Bally, l'arrêt attaqué a fait une saine application des principes du droit commun à la cause et n'a nullement violé les articles43 et 44 de la loi du 21 avril 1810; Sur la première et la seconde branche du troisième moyen, tirées de la violation des articles 43 et 44 de la loi du 21 avril

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1810, 641 et 1331 du Code civil et relatives à la disparition des sources : Attendu qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué que la suppression des sources, aussi bien celle du domaine de Lagdezière que celle du Champ-de-la-Mare, provient des travaux d'exploitation delà mine effectués dans le périmètre de la concession ; qu'il en conclut que le dommage s'applique à un objet que le démembrement de la propriété par la concession de la mine à Bally n'avait point distrait de la propriété restant à de Lépinerays; Attendu que ce dernier, ne pouvant dès lors être considéré comme un propriétaire voisin dont les sources ont été taries par des travaux de fouilles opérés dans son fonds par le propriétaire de l'héritage contigu, il n'y avait pas lieu d'appliquer à la suppression des sources en litige les principes de l'article 641 du Code civil, mais les règles louchant à la concession et à l'exploitation des mines; Attendu que, par suite de la concession d'une mine, deux propriétés superposées sont créées, l'une comprenant la superficie, l'autre le tréfonds; que la constitution artificielle de ces deux propriétés distinctes établit entre l'une et l'autre des rapports nécessaires, très différents de ceux qui existent entre deux héritages situés l'un à côté de l'autre, et des lors aussi des obligations réciproques, dont la loi de 1810 a dû tenir et a tenu compte; Que, si cette loi n'a pas prévu expressément le cas où un dommage serait causé à la superficie par le tarissement des sources dont l'eau arrosait et fertilisait le sol, il résulte de l'ensemble des dispositions de cette loi qu'elle a voulu que le concessionnaire du tréfonds indemnisât le propriétaire superficiaire de tous les dommages que l'exploitation causerait à la propriété dont il est resté le maître; Que, d'après les faits et circonstances établis par l'arrêt attaqué, c'est à la superficie appartenant à de Lépinerays et située dans le périmètre de la concession, que le préjudice résultant du tarissement des sources a été causé et que, dès lors, réparation lui était due de ce chef; Qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, de rechercher si l'arrêt aurait à tort repoussé les prétentions de Bally en leur opposant l'autorité de la chose j ugée résul tan t du jugemen t du 20 j uillet 1806 et de l'arrêt du 10 juin 1877, puisque les autres motifs suffisent, en fait et en droit, pour justifier la décision. Sur la troisième branche du môme moyen, tirée de la violation de l'article 1319 du Code civil :