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JURISPRUDENCE.
Attendu qu'il s'agissait, sur ce chef, de l'appel incident de là fixation d'une double indemnité, à raison de la disparition : 1° de la source dite du Champ-de-la-Mare; 2° de la source alimentant la ferme de Lagdezière; qu'à la suite des appréciations successivement faites parles experts et par les premiers juges, la question se produisait tout entière devant la Cour d'appel, saisie à la fois et des conclusions d'appel principal et de celles d'appel incident; que l'arrêt attaqué a élevé de 16.000 à 20.700 francs l'indemnité totale due au défendeur; qu'en supposant qu'il se soit trompé sur l'exacte détermination des deux éléments composant la totaliLé du dommage dont de Lépinerays demandait la réparation, son appréciation dans cette hypothèse ne constituerait qu'une erreur de fait et non l'erreur de droit qui seule peut motiver le contrôle de la Cour de cassation; qu'en décidant ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a violé aucun texte de loi ; . Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 1133 du Code civil et de la loi du 3 septembre 1807; Attendu que rien n'obligeait la Cour d'appel à calculer l'indemnité due au défendeur, en capitalisant la somme représentant la diminution du fermage dti domaine de Lagdezière au taux de l'intérêt à 5 p. 100 fixé par la loi de 1807; Qu'ayant à apprécier le dommage causé à la propriété ellemême, la Cour d'appel a pu, après avoir supputé l'importance de la diminution du fermage qui résultait de la suppression de la source, déterminer la diminution que subirait la valeur vénale de l'immeuble lui-même, eu égard à la proportion, admise dans le pays de sa situation, entre le prix de fermage et la valeur vénale du fonds; Que la décision attaquée, rendue par suite de cette appréciation, échappe au contrôle de la Cour de cassation et n'a violé aucune loi. Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des articles 70, 42 et 43 de la loi du 21 avril 1810 et relatif aux pierres extraites par Bally du sol appartenant à de Lépinerays; Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué a restreint la restitution de la valeur des pierres extraites du sol sous lequel s'étendent les couches de houille formant la mine concédée, à celles qui auraient été enlevées par Bally et employées par lui à son usage personnel et, par conséquent, à son unique profit; Que, cette constatation ainsi faite, il a à bon droit déclaré que: 1° ces pierres ne faisant point partie de la chose ou substance
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concédée, elles appartiennent, en principe, au propriétaire du sol, et que le concessionnaire ne peut prétendre en tirer avantage pour son compte personnel; 2° que l'extraction de ces pierres, ayant dans toutes hypothèses, été faite dans l'intérêt exclusif du concessionnaire et pour lui Spermettre d'arriver à l'objet de sa concession, le propriétaire du sol en reprenant la valeur des pierres non employées au comblement de la mine, mais déplacées et utilisées au dehors par le concessionnaire, ne pouvait être tenu de rembourser les frais d'extraction ; D'où il suit que l'arrêt attaqué n'a point violé les dispositions de loi invoquées par les demandeurs à l'appui de ce cinquième moyen ; Par ces motifs, rejette, etc.
Affaire consorts
MINAIRE
contre Ci0
DES MINES DE LA LOIRE.
Jugement rendu, le 30 mai 1894, par le tribunal civil de Saint-Etienne. (EXTRAIT. )
Attendu que, par conventions sous seing privé en date dut 14 août 1890, la veuve Minairc et la Compagnie des mines de fieaubrun soumirent à des experts amiablement choisis les contestations qui] s'étaient élevées entre elles au sujet des dégradations causées à la propriété Minaire par l'exploitation souterraine; Que les experts ont alloué à la dame Minaire diverses sommes pour réparations, dépréciation, privation de jouissance, enfin une somme de 800 francs pour la perte des sources; Attendu que la Compagnie de la Loire qui est aujourd'hui aux lieu et place de la Compagnie de Beaubrun a soutenu devant les experts amiables qu'elle ne pouvait être tenue d'indemniser la veuve Minaire à l'occasion de la disparition des sources « par la raison que les travaux souterrains n'avaient pas pénétré sous la propriété de la demanderesse »; Qu'en réponse à cette prétention, les héritiers de la veuve Minaire ont, par exploit du 31 mars 1894, assigné la Compagnie des mines de la Loire aux fins de s'entendre déclarer responsa-