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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. i". — Est reporté au 31 décembre J 895 le délai fixé par l'article 1" du décret du 26 décembre 1891, pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'établissement du chemin de fer, destiné à relier la fosse de Quiévrechain à la gare de Blanc-Misseron. La déclaration d'utilité publique, résultant du décret susvisé, en date du 26 décembre 1891, sera considérée comme nulle et non avenue, si lesdites expropriations ne sont pas accomplies dans le délai fixé par le paragraphe précédent. Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des Lois. Fait à Paris, le i" mars 1895. FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des travaux publics, DUPUY-DUTEMPS.
Décret du Président de la République, du 4 mars 1895, portant institution de la concession des mines d'antimoine sulfuré du BOIS-DE-SAINT-SAUVES ( Puy-de-Dôme ). (EXTRAIT.)
Art. 1". — Il est fait concession à M. Goyon (Jules) des mines d'antimoine sulfuré comprises dans les limites ci-après définies, communes de Saint-Sauves (arrondissement d'Issoire),deMurat-lcQuaire et de la Bourboule, arrondissement de Clermont-Ferrand, département du Puy-de-Dôme. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession du Bois-de-Saint-Sauves est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite menée du point A, angle sud-est du bâtiment le plus au sud du village de la Collonge, au point B, angle sud-est du bâtiment le plus au sud du village des Escures ; Au sud-est, par une ligne droite menée du point B au point C, angle nord-est du bâtiment n° 788, du village de Liournat, appartenant au sieur Pierre Védrine;
SUR LES MINES, ETC.
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Au sud-ouest, par une ligne droite menée du point C au point D, angle nord-est de la grange, n° 122 ,du village de Châteauneuf, appartenant aux héritiers de François Brandely; Au nord-ouest, par une ligne droite menée du point D au point A de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois kilomètres carrés, deux hectares (302 hectares). Art. 3. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à l'antimoine sulfuré qui peuvent exister dans l'étendue de la concession du Bois-de-Saint-Sauves. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines du Bois-de-Saint-Sauves, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance tréfoncière annuelle de dix centimes (0f,10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc.. (conforme à l'article 6 du décret du 27 février 1895 instituant la concession de Cazalas, voir suprà, p. 44). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du'concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, etc.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DU BOIS-DE-SAINT-SAUVES
conforme au cahier des charges de la concession de Cazalas (Voirsuprà, p. 47).
Art. I". — Délai d'abornement : Un an. Art. 5, — Distance réservée aux abords des cours d'eau: 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 25 mètres.