Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 32]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret du Président de la République, du 4 mars 1895, portant: rejet de la demande de M. Félix de LAXXOY en concession de mines d'anthracite dans les communes de SAINT-MARTIN-DEBELLEVILLE et des ÂLL'CÉS (Savoie).

Décret du Président de la République, du 5 mars 1895, portant institution de la concession des mines de fer de MAY (Calvados). (EXTRAIT.)

Art. i". — Il est fait concession à MM. Chollet (Jules-Ernesl) et Samson (Georges-Charlemagne), des mines de fer comprises dans les limites ci-après définies, communes de May-sur-Ornc, Bully, Clinchamps-sur-Orpc, Laize-la-Ville et Fontenay-le-Marmion, arrondissement de Caen, département du Calvados. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de May est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite BA' allant du point B (intersection du bord ouest du chemin de Saint-Martin-de-Fontcnay à Fontenay-le-Marmion, avec le bord nord du chemin de May à Verrières), au point A' (intersection de la limite est de l'emprise du chemin de fer de Laval à Caen avec une ligne droite passant par le point B et par l'angle sud-ouest du tablier de la passerelle de la Société des carrières de l'ouest), la ligne BA' formant, limite commune avec la concession de Saint-André, instituée par décret du 1er septembre 1893 (*); A Voues/, par la limite est de Femprise du chemin de fer de Laval à Caen, depuis ledit point A' jusqu'au point E, angle nordest du tablier du pont du chemin de fer; Au sud-ouest, par une ligne droite ED joignant ledit point E au point D, clocher de l'église de Laize-la-Ville; Au sud, par une ligne droite DC joignant le point D au point C, clocher de l'église de Fontenay-le-Marmion ; A l'est, par une ligne droite CB, allant dudit point C au point de départ B. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois kilomètres carrés, soixante-seize hectares (3kmi,761,a). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer en filons, ou en couches, ou d'alluvions, qui (*) Volume de 1893, p. -S83.

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peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de May. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines de May, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0f,10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. {conforme à l'article 6 du décret du 27 février 1895, instituant la concession de Cazalas, voir suprà, p. 44.) Art. 8. — Est rejetée la demande susvisée (*), de MM. Allainguillaume, Lanqué, Larue et Moisson, en tant qu'elle s'applique à une surface comprise clans la présente concession. Art. 9. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 10. — Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, etc. CAHIER DES CHARGES DE

LA

CONCESSION

DE

MAY

conforme au cahier des charges de la concession de Cazalas. (Voir suprà, p. 47); Art. \". — Délai d'abornement : Trois mois. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.

(*) Demande e.» concession de mines de fer faisant partiellement concurrence à celle de MM. Chollet et Samson.