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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
Art. 4. — Un poste permanent de gardien, protégé contre une explosion par une levée en terre à défaut d'un abri naturel, sera établi à proximité du dépôt. Art. S. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, qui, avec le concours d'un ingénieur des poudres et salpêtres délégué parle ministre de la guerre, s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Le dépôt sera en outre, au point de vue technique, soumis en tout temps au contrôle des ingénieurs des poudres et salpêtres, sans que l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire. Art. 6. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est tixée à 1 000 kilogrammes. Art. 7. — La manutention du dépôt seracontiéeà des hommes de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de la chambre du dépôt. Les matières inflammables autres que la dynamite, et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer, seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. La pnrte extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt, et ce service ne se fera que de jour. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde et de la distribution de la dynamite, à qui seront remises les clefs du dépôt et qui sera muni des armes et munitions nécessaires pour repousser une attaque. La porte, intérieure du dépôt sera mise en communication électrique avec le poste du gardien, de telle sorte que l'ouverture de cetie porte ou même la simple rupture des tils détermine le fonctionnement d'avertisseurs placés dans le poste. Une consigne, affichée dans le logement du gardien, fixera les mesures a prendre dans les diverses circonstances qui peuvent se piésenter. La personne qui délivrera la dynamite aura à justifier, à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet
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explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre, coté et parafé parle maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc : 1° Les quantités introduites et la date de leur réception ; 2" La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat ; 3° Les quantités qui leur ont été livrées; 4° Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera en outre rigoureusement vérifié. Art. 8. — Dans le cas où des négligences seraient constatées dans l'exploitation, la suppression du dépôt pourra être prononcée dans les conditions déterminées par l'article 9 de la loi du 8 mars 1873 sur la poudre-dynamite. Art. 9. — La compagnie permissionnaire sera tenue d'emmagasiner les caisses de cartouches de dynamite de manière à éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indirectes leurs vérifications ; elle devra fournira ces employés la main-d'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires à leurs opérations. Art. 10. — En cas de guerre, et à la première réquisition de l'autorité militaire, la compagnie permissionnaire devra évacuer sur le point qui lui sera indiqué la dynamite renfermée dans le dépôt, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée, sans qu'il en résulte pour la compagnie permissionnaire aucun droit à indemnité. Art. 11. — Le délai accordé à la compagnie permissionnaire, sons peine de déchéance, pour l'installation du dépôt, est fixé à six mois à partir du jour de la notification de l'autorisation. Art 12.— A toute époque, l'administration supérieure pourra prescrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique ou delà défense nationale. Art. 13. — La compagnie permissionnaire devra, d'ailleurs, se conformer à toutes les dispositions de la loi du 8 mars 1875 et des décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudredynamite, ainsi qu'aux lois et règlements existants ou à intervenir et régissant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Art. 14. — Les ministres du commerce, de l'industrie, des