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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DECRETS ET ARRÊTES
postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 avril 1895. FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République : Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,
Le Ministre de l'intérieur, LEYGCES.
ANDRÉ LEBON.
Le Président du conseil. Ministre des finances,
Le Ministre de la guerre^ GAL ZURLINDEN.
RlliOT.
Décret du Président de la République, du 10 avril 1895, autorir sant l'établissement d'un dépôt de dynamite de l " catégorie sur le territoire de la commune de BÉNI-SAF (Algérie, département d'Oran). (EXTRAIT.)
Art. i". — La Compagnie des mines de Mokta-el-Hadid est autorisée à établir un dépôt de dynamite de 1" catégorie sur le territoire de la commune de Béni-Saf (Algérie), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2.— Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément au plan de détail, produits par le pétitionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Le sol sera soigneusement dallé et les parois du dépôt seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité. Le dépôt sera fermé par deux portes en fer munies de serrures de sûreté. Art. 3. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, etc., (conforme à l'article 5 du décret précédent).
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Art. 4. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 5.000 kilogrammes. Art. 5. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de la chambre du dépôt. Les matières inflammables autres que la dynamite, et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer, seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. La porte extérieure ne. sera ouverte que pour le service du dépôt, et ce service ne se fera que de jour. Le dépôt sera placé sous la surveillance du poste de la mine placé à proximité du dépôt. La porte extérieure du dépôt sera mise en communication électrique avec le poste, de telle façon que l'ouverture de cette porte ou môme la simple rupture des fils détermine le fonctionnement d'avertisseurs placés dans le poste. Une consigne, affichée dans le poste, fixera les mesures à prendre dans les diverses circonslances qui peuvent se présenter. Les personnes appelées à entrer dans le dépôt devront, pour s'éclairer, faire usage de lampes de sûreté ou de lanternes construites de manière à empêcher tout contact de flammes et toute projection d'étincelles. Ces lampes ou lanternes ne pourront être introduites dans la chambre du dépôt. La personne qui délivrera la dynamite aura, etc (*).
Décret du Président de la République, du 15 avril 1895, portant institution de la concession des mines de plomb, zinc, cuivre, pyrite de fer, argent et autres métaux connexes de SAINT-GENIEZD'OLT
(Aveyron). (EXTRAIT.)
Art. 1". — 11 est fait concession à M. Henri Fonteilles, pour
(*) Le reste de l'article conforme au texte correspondant de l'article 7 du décret précédent. Les autres articles du présent décret (art. 6 à 12) sont respectivement conformes aux articles 8 a. 14 du décret qui précède.