Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 137]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

MINES.

— REDEVANCES TRÉFONCIÈRES. (Affaire NEYI\ON-DE-SAI,\Tcontre O DES MINES DE ROCIIE-LA-MOLIÈRE ET EIRMINY) ('),

JULIEN

Jugement rendu, le 26 juillet 1893, par le tribunal civil de Saint-Élienne. (EXTRAIT.)

Attendu qu'à la suite des contestations qui se sont élevées entre Neymn - de-Saint-Julien et la Compagnie de Roche-laMolière et Firminy, au sujet des redevances tréfoncières et des comptes trimestriels, un jugement du 16 mars 1886 a nommé experts dans la cause MM. N. et N..., à l'effet de faire vérilier ces comptes et de les établir au besoin à nouveau; Que leur rapport a été déposé le 4 décembre 1891 et qu'il reste à examiner les avis qu'ils ont donnés sur les diverses questions qui leur étaient soumises et qu'il convient de rappeler successivement ; En ce qui concerne la demande principale : Sur la première question : « Si la compagnie meta ladisposition de Neyron-de-Saint-Julien, dans ses bureaux à elle, tous les éléments nécessaires pour opérer une vérification à peu près exacte de ses comptes ; « Si notamment,cllemetà sa disposition le registre prescrit par l'article 19 de l'ordonnancedu 30 août 1820 ou tous autres pouvant le remplacer; » Attendu que, dès l'origine, des difficultés ont été soulevées; Que Neyron-de-Saint-Julien s'est plaint de ce que jamais il ne lui avait été fourni des comptes de redevances réguliers;

(*) Cf. Arrêts de la Cour do Dijon dos 29 avril et 4 novembre 1891 et de la Cour de cassation des 18 juillet 1888, 16 mai 1893 et 7 avril 1894 (volumes de 1888, p. 352; de 1891, p. 359; de 1893, p. 345 et 349; de 1894, p. 385).

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Et de ce que le registre réglementaire prescrit par l'article 19 de l'ordonnance précitée n'avait pas été tenu par la défenderesse qui, après avoir affirmé qu'elle l'avait, a reconnu qu'elle ne l'avait pas, tout en déclarant qu'elle en avait d'autres équivalents; Qu'aujourd'hui, elle ajoute qu'elle n'est pas tenue de mettre à la disposition du demandeur tous les éléments nécessaires pour la vérification de ses comptes; Qu'elle n'est pas responsable si ceux qu'elle donne sont incomplets et qu'il suffit qu'elle se trouve en règle avec l'autorité administrative des mines; Que sa réponse après l'expertise est, sur ce point, aussi catégorique que possible; Attendu que cette théorie ne sauraitêtre sanctionnée puisqu'elle aurait pour résultat de mettre les intérêts du tréfoncier a la discrétion absolue des compagnies exploitantes, qui se libéreraient clans la mesure qui leur conviendrait, en fournissant les comptes qu'elles voudraient, en produisant tels registres qu'elles jugeraient utiles; Que ce n'est pas à l'autorité judiciaire à imposer telle ou telle comptabilité aux exploitants, mais que le registre prescrit par l'article 19 de l'ordonnance de 1820 donne au tréfoncier des renseignements utiles; Qu'il est imposé par un acte du pouvoir souverain et qu'il doit être tenu, ou d'autres registres équivalents; que, sans doute, les experts reconnaissent que, même avec les mentions de ce registre, le tréfoncier n'aurait ni les prix, ni les qualités du charbon, ni les frais auxquels le redevancier doit participer, ni le tonnage; Mais qu'il pourrait se procurer les prix sur les marchés voisins, se renseigner sur les qualités de charbon en plaçant un mandataire sur le bord des puits,contrôler, en un mot, les indications qui lui seraient fournies par la compagnie qui, elle nedoit jamais l'oublier, est débitrice de par les ordonnances de concession et qui doit justifier de sa libération; Que le propriétaire de la surface ne peut aujourd'hui faire aucune vérification par la faute de la compagnie et que la méthode de calculs employée est tellement complexe, disent les experts, que la défenderesse, eût-elle absolument raison sur les autres griefs soulevés, devrait payer tous les frais de vérification qu'elle a rendus nécessaires ; Attendu que cet avis doit être adopté, et que, du reste, aucune