Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 140]

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JURISPRUDENCE.

Que ce désistement a été accepté purement et simplement; mais que la majorité des experts se trompe en y voyant une convention pour l'avenir, convention en vertu de laquelle l'exploitant se serait obligé à employer une méthode de remblaiement particulière ; même plus onéreuse que celle qui lui était imposée par l'ordonnance de concession; Que celte convention n'est ni vraie, ni vraisemblable, alors qu'il n'y avait même pas eu de discussion sur un rapport d'une importance aussi capitale pour l'exploitation future. Sur la cinquième question : « Quel peut être le poids des bennes? » Attendu que les experts reconnaissent que le poids des bennes ne se déduit pas à la compagnie de Roche-la-Molière de pesées directes, mais de calculs assez laborieux qui comportent la répartition du charbon en diverses catégories faites à l'orifice du puits; Qu'ils ajoutent que cette répartition, quoique arbitraire, n'entraîne pas de préjudice pour l'ensemble des redevanciers; Mais que la compagnie ne devait pas faire participer ceux-ci aux dons de chauffage qu'elle croit devoir faire; Qu'il n'y a pas lieu de modifier leur appréciation. Sur la sixième question : « Les prix des charbons indiqués par la compagnie sont-ils bien ceux auxquels ils ont été vendus, ou du moins ceux des charbons similaires vendus sur les marchés voisins? » Attendu que la compagnie a donné très fidèlement aux charbons qu'elle a vendus à des tiers ses prix de vente exacts; Qu'il n'y a de difficulté que sur l'évaluation des charbons qu'elle consomme elle-même et que leurs prix en ont été notablement relevés dans le rapport; Qu'il en a été de même pour les charbons livrés aux lavoirs et pour lesquels le redevancier participe aux frais de lavage, criblage et triage; Que les conclusions du rapport doivent être adoptées; Sur la septième question : « Les prix de transports, manipulations, frais déplâtres, etc., comptés au redevancier demandeur ne sont-ils pas trop élevés?» Attendu qu'il aurait été plus exact de dire : quelles sont les dépenses auxquelles le redevancier doit participer? Que pour résoudre cette question et se reconnaître au milieu des mille détails qu'elle soulève, les experts posent les principes suivants :

JURISPRUDENCE.

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Le redevancier tient de la lettre de l'ordonnance de 1820 le droit de toucher, à son choix, la redevance en nature ou en argent; il ne participe pas aux frais intérieurs et il n'est tenu de participer aux frais extérieurs que s'ils ne sont pas prévus par cette ordonnance, s'ils sont nouveaux et, en outre, s'ils donnent, aux charbons une plus-value dont lui, tréfoncier, profite; Qu'ils prennent donc chacun des chefs'de réclamation de la compagnie pour : 1° L'établissement des estacades et cribles, qu'ils rejettent, parce que l'amortissement de la dépense a eu lieu depuis longtemps; 2° Leur entretien matériel, qu'ils admettent, en repoussant la prétention de la défenderesse de faire supporter à ceux qu'elle considère comme ses associés, alors qu'ils sont ses créanciers, leur part des frais généraux, du traitement des ingénieurs, etc., etc.. ; 3° Le transport du puits au crible, qu'ils rejettent, parce que le roulage des bennes est à la charge de l'exploitant, puisque si le tréfoncier prenait sa redevance en nature, il faudrait rouler sa bonne jusqu'à sa case; 4° Le triage, le criblage et le chargement, qu'ils reconnaissent fondé en supprimant la majoration pour les salaires; 5° Le terrain occupé par le plâtre, qu'ils rejettent avec raison; 6" Le salaire des gardes qui doit être à la charge exclusive de l'exploitant; 7° Le dépôt des pierres et le triage, auquel le redevancier doit participer dans une juste mesure; J 8 Le prix de la bascule des voitures, installée en 1855; le coût de celte bascule, est depuis longtemps amorti; 9° L'achat et l'entretien d'un chemin de terre, rejeté par les expert", parce que la compagnie est dans la nécessité absolue d'assurer ses transports; 0 ÎO Les subventions aux chemins vicinaux et prestations; le redevancier n'a pas à y participer, parce que jamais une réclamation semblable n'a été formulée et qu'à l'origine la fatigue des chemins était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui; 11° Le coût de la bascule des wagons, installée en 1857, amorti depuis longtemps; 12° Les dépenses pour les embranchements, que les experts laissent pour partie à la charge du redevancier, en réduisant dan une large mesure les réclamations exagéréès de la compagnie ; 13- Le bénéfice sur les manipulations, qui est rejeté, parce qu'il