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serait prélevé par la compagnie non seulement sur ces manipulations, mais encore sur les sommes consacrées aux amortissements des cribles, terrains, embranchements, ce qui est absolument insoutenable; •14° Les dépenses pour le transport des charbons de Roche-laMolière à la Niaret, qu'ils reconnaissent devoir être à la charge du redevancier, mais qu'ils réduisent, et, avec raison, de Jf,20 la tonne, prix réclamé aujourd'hui par la compagnie, à 0',80, pris qu'elle a toujours demandé, notamment dans l'affaire Fulchironllulhière ; 15*, 16°, 17" La part du redevancier dans le service des ventes, dans les frais de recouvrement, dans les perles commerciales,— réclamation rejetée, parce que ce ne sont pas là des dépenses nouvelles, et qu'elles existaient, déjà, en 1820, dans une proportion moindre, il est vrai ; 18° La part de la redevance proportionnelle afférente au bénéfice de 1 franc par tonne, réalisé par le triage et le classement des charbons, au sujet de laquelle les experts font remarquer, et avec raison, que la redevance tréfonciére est admise avec sa valeur même pour les dépenses d'exploitation; que l'impôt de 5 p. 100 ne frappe pas la plus-value que peut avoir acquise le charbon du redevancier et qu'il ne saurait y avoir lieu à un remboursement quelconque du tréfoncier à l'exploitant; Attendu qu'il convient d'accepter dans leur entier les appréciation des experts sur les différents points soulevés relativement au compte du troisième trimestre du puits Dolomieu et que ces bases ayant été appliquées à tous leurs calculs, il est inutile de les examiner de nouveau soit en totalité, soit en partie, en ce qui concerne les autres puits et la suite de leurs opérations;
Sur la huitième question : « La compagnie des mines a-t-elle fait compte au demandeur des déchets, gores, mourcs, etc., résultant de l'extraction et dont elle tire également profit soit pour la vente, soit à titre de chauffage aux ouvriers en déduction de salaires? » Attendu que le chauffage des ouvriers est largement payé par ceux-ci à raison du temps qu'ils perdent à le ramasser;. Que sa valeur est donc nulle pour le redevancier; Que celui-ci n'est pas tenu de participer aux dons de chauffage octroyés par la compagnie à diverses personnes ou institutions en dehors des ouvriers; Qu'il y a lieu de faire compte au redevancier des mourcs et autres produits accessoires du lavage;
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Qu'il a été fait compte à Neyron-de-Saint-Julien des moures, çrores et déchets de triage, produits fournis par l'entreprise Foussier-.l uste; Attend11 1ue ces principes ont été respectés et appliqués dans je rapport d'expertise et qu'ils ont servi de base lors du poids des bonnes et du prix des charbons; Qu'il suffit donc ici de les dégager et de les rappeler. En ce qui concerne la demande additionnelle: Attendu qu'une mission complémentaire ne peut être donnée aux experts qu'après l'interprétation des actes administratifs. En ce qui concerne la capitalisation des sommes dues: Attendu que le demandeur a confondu les dispositions de l'article 1154 avec celles de l'article 1153 du Code civil; que ce dernier article est formel; Que, dans les obligations qui se bornent au payement d'une somme d'argent, les intérêts ne sont dus que du jour de la demande en justice, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit; Qu'il y a lieu d'écarter dès maintenant cette prétention. En ce qui concerne les dépens: Attendu que la compagnie restera certainement débitrice de Neyron-de-Saint-Juliefl ; Que, dans tous les cas, elle est en faute, elle débitrice, de ne pas fournir les éléments nécessaires pour justifier sa libération ; Qu'elle a donc nécessité l'instance actuelle et qu'elle doit, dès maintenant être condamnée aux dépens; Par ces motifs : Statuant en matière ordinaire et en premier ressort; Adopte sur la première question l'avis des experts; se déclare incompétent" pour déterminer les bases qui doivent servir à calculer la profondeur du puits Dolomieu et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront; Homologue l'avis des experts sur la troisième question; Adopte également leur avis sur l'enlèvement des cinq sixièmes de la houille dans les tréfonds Neyron-de-Saint-Julien, mais se déclare incompétent pour déterminer ce qu'il faut entendre par méthode d'exploitation par remblais,et décidernotamment si ces remblais doivent toujours provenir du dehors ou des chambres d'éboulement; Renvoie, en conséquence, les parties à se pourvoir devant I autorité administrative en interprétation de l'ordonnance du