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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
kYouest, par l'accotement du fossé ouest du chemin d'intérêt commun de Coësmes à Martigné-Ferchaud, depuis le point C cidessus défini jusqu'au point D de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de cinq kilomètres carrés, trente-huit hectares (5kmi,381"'). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à l'antimoine et métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession du Semnon. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux. concessionnaires des mines du Semnon, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de dix centimes (0f,10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. [conforme à l'article!)du décret dit 27 février 1895, instituant la concession de Cazalas, voir suprù, p. 44). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affichéj aux frais des concessionnaires, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, etc.
CAHIER DES CHARGES DE
LA
CONCESSION
DU
SEMNON
conforme au cahier des charges de la concession de Cazalas. (Voir suprà, p. 47).
Art. 1". — Délai d'abornement : Six mois. Art. 3. — Distance réservée aux abords des cours d'eau: 10 mètre;. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.
SUR LES MINES,
ETC.
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Décret du Président de la République, du 24 mai 1895, portant rejet de la demande de la SOCIÉTÉ MINIÈRE FRANÇAISE en concession de mines de manganèse et autres métaux connexes dans les communes de MONT et, de LOUDERVIELLE (Hautes-Pyrénées), de JURVIELLE, de PORTET-DE-LUCHON, de GARIN et de GOUAUST-DEI/ARBOUST (Haute-Garonne). Décret du Président de la République, du 30 mai 1895, portant organisation du service du contrôle des chemins de fer d'intérêt général. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Paris, le 30 mai 1893.
Monsieur le Président, les relations d'intérêt qui se sont établies entre les compagnies de chemins de fer et l'Etat, aussi bien que le souci de la sécurité des voyageurs et des ouvriers ont, depuis la création même des premiers réseaux, appelé l'attention du législateur sur l'organisation du service du contrôle. L'expérience a démontré que la réglementation antérieure à 1893 était impuissante à sauvegarder les droits de l'État et à provenir les difficultés dont le développement des voies ferrées accroît sans cesse le nombre. Justement préoccupé de la progression croissante de la garantie d'intérêt non moins que des exigences qui peuvent compromettre la sécurité des voyageurs et des employés, mon regretté prédécesseur, M. Viette, avait sollicité et obtenu du Parlement des crédits nouveaux, pour établir une organisation complète du contrôle. Il avait, par un arrêté du 20 mai 1893 (*), établi, dans une forme évidemment provisoire, les bases d'une organisation qu'il convient de rendre définitive. La forme d'un décret rendu sous l'autorité de votre haute approbation, après avis du conseil d'Etat, assure mieux que celle d'un simple arrêté la fixité d'une organisation destinée à garantir d'aussi sérieux intérêts. 11 importe, d'ailleurs, d'assurer aux fonctionnaires des divers services dont je vous propose de sanctionner l'institution, la sécurité qui résulte d'un acte ayant un caractère définitif et permanent. (*) Volume de 1893, p. 284.