Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 150]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

tions l'inspection de ces services et des services d'études et travaux de chemins de fer exécutés par l'État, il peut lui être adjoint un ingénieur en chef ou un ingénieur ordinaire des ponts et chaussées, ainsi qu'un contrôleur comptable pour collaborer à l'examen des affaires et à la vérification de la comptabilité des services de construction des compagnies. En aucun cas, il ne pourra y avoir plus de trois ingénieurs en chef spécialement attachés à chaque direction de contrôle. Art. 10. — Le contrôle de l'établissement et de l'exploitation des voies ferrées établies sur les quais des ports maritimes ou des voies navigables est confié, sous l'autorité du directeur du contrôle, au service chargé de ces ports et voies navigables. Art. H. — Des commissaires de surveillance administrative sont placés, dans les principales gares, sous l'autorité de tous les ingénieurs, contrôleurs généraux et inspecteurs chargés des différents services. Art. 12. — Les inspecteurs particuliers de l'exploitation commerciale sont recrutés moitié au choix parmi les commissaires de surveillance administrative comptantau moins trois années de services dans la l" classe, moitié à la suite d'un concours dont les conditions et le programme sont fixés par le ministre de» travaux publics. Ils sont divisés en inspecteurs particuliers de 1" et de 2" classe. Ils ne peuvent passer de la 2" à la 1" classe qu'après un délai minimum de trois ans. Les inspecteurs principaux sont recrutés au choix parmi les inspecteurs particuliers de 1" classe ayant au moins trois ans de grade. Les inspecteurs de l'exploitation commerciale sont nommés et promus par le ministre des travaux publics. Des arrêtés ministériels règlent le régime disciplinaire auquel ils sont soumis. Ils ne peuvent être maintenus en fonctions après l'âge de soixante-cinq ans révolus. Les traitements du personnel de l'exploitation commerciale sont fixés comme il suit : Contrôleurs généraux, 8.000 francs. Inspecteurs principaux, 6.000 francs. Inspecteurs particuliers de 1" classe, 5.000 francs. Inspecteurs particuliers de 2° classe, 4.000 francs. Art. 13. — Les contrôleurs comptables sont recrutés, à la suite d'un concours dont le programme et les conditions sont

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SUR LES MINES, ETC.

arrêtés par le ministre des travaux publics, parmi les conducteurs des ponts et chaussées et les contrôleurs des mines et parmi les agents des compagnies de chemins de fer employés dans un service de comptabilité depuis sept années au moins. Les candidats ne sont admis au concours qu'après avoir été agréés par le ministre, qui examine leurs états de services et leurs antécédents. Ils ne peuvent en aucun cas être affectés à un service de bureau ou autre étranger à leur service particulier. Ils peuvent être mis à la disposition des inspecteurs des finances, en vue de collaborer avec eux à la vérification des comptes des compagnies. Art. 14. — Les contrôleurs comptables sont divisés en trois classes : Ils débutent par la 3* et ne peuvent passer à une classe supérieure qu'après trois années de services dans la classe inférieure. Ils sont nommés et promus parle ministre. Ils sont soumis, au point de vue disciplinaire, aux mêmes règles que les conducteurs des ponts et chaussées. Ils ne peuvent être maintenus en fonctions après l'âge de soixante-cinq ans révolus. Leurs traitements sont fixés ainsi qu'il suit : 1" classe 2" classe 3« classe.

i.000' 3.500 3.000

Par exception, les contrôleurs comptables recrutés parmi les conducteurs des ponts et chaussées et les contrôleurs des mines débutent dans la classe qui leur assure un traitement au moins égal à celui dont ils jouissaient antérieurement. Par mesure transitoire, ceux d'entre eux qui ont été nommés antérieurement à la promulgation du présent décret pourront, pendant cinq années à dater de cette promulgation, continuer à faire partie des cadres de leurs corps en conservant tous leurs droits à l'avancement. Art. 15. — Les contrôleurs du travail sont spécialement chargés de surveiller l'exécution des prescriptions réglementaires sur le travail des agents des compagnies, la conduile et la marche des trains, et notamment de vérifier les roulements des mécaniciens et chauffeurs et les bulletins de traction. Ils ne peuvent en aucun cas être affectés à un service étranger à leur service particulier.