Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 149]

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SUR LES MINES, ETC.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

travaux des lignes nouvelles exécutées par l'État et celle des services de contrôle des études et travaux de chemins de fer exécutés par les compagnies sont confiées au directeur du contrôle de chaque réseau. Les réseaux secondaires d'intérêt général sont rattachés aux grands réseaux au point de vue du contrôle de l'exploitation et de l'inspection des travaux neufs. Art. 2. — Les inspecteurs généraux chargés d'un contrôle de chemins de fer siègent dans les conseils, comités et commissions institués auprès du ministre des travaux publics dans les conditions résultant des textes organiques relatifs à ces conseils, comités et commissions. Art. 3. — L'inspecteur général directeur du contrôle peut désigner un des ingénieurs en chef placés sous ses ordres pour le remplacer dans la direction du service pendant ses tournées ou ses absences. . Art. 4. — Pour l'exercice de ses attributions, le directeur du contrôle peut prendre connnaissance par lui-même ou parles agents qu'il délègue à cet effet, des registres des délibérations, livres, journaux, écritures et correspondances de la compagnie, ainsi que de tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater l'état des services" la situation active et passive de la compagnie et pour se rendre compte de la réalité, de l'utilité et de l'imputation exacte des dépenses et des recettes. Le directeur du contrôle assiste à toutes les séances de l'assemblée générale de la compagnie ou s'y fait représenter. Art. 5. — Chaque direction du contrôle comprend les services ci-après : 1° Contrôle de la voie et des bâtiments sur les lignes en exploitation ; 2" Contrôle de l'exploitation technique; 3° Contrôle de l'exploitation commerciale; 4° S'il y a lieu, inspection et contrôle des études et travaux des lignes nouvelles. Art. 6. — Le contrôle de la voie et des bâtiments comprend : la surveillance des travaux neufs et des travaux d'entretien sur toutes les lignes en exploitation, la vérification de la comptabilité des services de la voie, le mandatement général des dépenses du contrôle. A ce service sont affectés, sous les ordres de l'inspecteur général :

1° Un ingénieur en chef des ponts et chaussées, chef de ser-*vice; ' . 2° Des ingénieurs ordinaires, des conducteurs et commis des ponts et chaussées ; 3° Des contrôleurs comptables. AJ.^ 7. — Le contrôle de l'exploitation technique comprend la surveillance du matériel, de la traction, du mouvement, des ateliers, la vérification de la comptabilité de ces services et la surveillance de l'exécution des prescriptions réglementant le travail des agents. A ce service sont affectés, sous les ordres de l'inspecteur général : 1» Un ingénieur en chef des mines ou, à défaut, un ingénieur en chef des ponts et chaussées, chef de service; 2» Des ingénieurs ordinaires et des contrôleurs des mines, ou, à leur défaut, des ingénieurs ou des conducteurs des ponts et chaussées et des commis des ponts et chaussées ou des mines; 3» Des contrôleurs comptables; 4° Des contrôleurs du travail. Art, 8. — Le contrôle de l'exploitation commerciale comprend l'étude des tarifs et de toutes les questions économiques et commerciales intéressant le réseau, l'examen des budgets des compagnies, et la vérification de la comptabilité des services ne rentrant pas dans les attributions des autres contrôles. A ce service sont affectés, sous les ordres de l'inspecteur général : 1° Un contrôleur général de l'exploitation commerciale, chef de service, nommé par décret et choisi soit parmi les inspecteurs principaux de l'exploitation commerciale, soit parmi les fonctionnaires des ministères des travaux publics, des finances et du commerce ayant rang de chef de bureau, soit parmi les membres des chambres de commerce; 2" Un inspecteur principal et des inspecteurs particuliers de l'exploitation commerciale; 3° Des contrôleurs comptables. Art. 9. — Le contrôle des études et travaux des lignes nouvelles exécutées par chaque compagnie est confié dans les départements à des ingénieurs en chef des ponts et chaussées, chefs de service, dont chacun a sous ses .ordres des ingénieurs ordinaires, des conducteurs et des commis des ponts et chaussées. Lorsque le directeur du contrôle conserve dans ses attribu-