Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 160]

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cette redevance au if du mois au cours duquel l'acte institutif avait été rendu. Cette manière de procéder est incorrecte. 11 convient, en effet, de remarquer que la rétroactivité partielle pour les patentes et quelques autres contributions directes, est prévue parles lois spéciales à celte catégorie d'impôts, et qu'aucune disposition de ce genre n'existe dans les lois et règlements sur les mines. La redevance fixe doit donc être toujours calculée à dater seulement du jour de l'institution de la mine et le temps restant à courir jusqu'à la fin de l'année doit être décompté, selon les règles de l'année financière, à raison de 360 jours seulement par an, chaque mois étant uniformément de 30 jours. Tel est également l'avis de M. le ministre des finances, que j'ai cru devoir consulter à cet égard. Quant aux « frais de procès », que la circulaire du 1" juillet 1877 exclut comme élément de calcul de la redevance proportionnelle, il s'agit des frais afférents aux procès que peuvent occasionner les opérations commerciales ou industrielles étrangères à l'exploitation de la mine. Par conséquent, ne doivent être admis en dépense dans le calcul de la redevance proportionnelle que les seuls frais de procès se rattachant directement à l'exploitation ou à l'entretien de la mine. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse directement une ampliation à MM. les ingénieurs des mines. Recevez, etc. Le Minisire des travaux publics, DUPUY-DLTEMPS.

CHEMINS DE

FEU PRIVÉS ÉTABLIS DANS LA ZONE FRONTIÈRE. — INSTRUCTION MIXTE.

Monsieur le Préfet du département d Paris, le 12 juin 1895.

Monsieur le Préfet, le conseil d'État a rappelé, dans un avis du 31 janvier 1893, que l'établissement des chemins de fer de toute nature, à construire dans la zone frontière, avait été classé, par l'article 3 du décret du 8 septembre 1878 (*), au nombre des affaires auxquelles s'appliquent les lois et règlements sur les travaux mixtes et la compétence de la commission mixte, sans qu'il y eût à distinguer si ces chemins devaient être des dépendances (*) Volume de 188*, p. 337.

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du domaine public, comme les chemins de fer d'intérêt général et ceux d'intérêt local, ou s'ils étaient des propriétés privées comme ceux que peuvent établir soit des concessionnaires de mines, soit des exploitants de carrières ou de minières, soit tous autres usiniers ou industriels. Pour tous ces chemins de fer privés, autres que ceux concernant des concessions des mines, les ingénieurs des ponts et chaussées, chargés du service ordinaire, sont les chef6 de service compétents pour prendre l'initiative de l'instruction mixte et la suivre, sous leur responsabilité, dans les termes de la circulaire du 26 septembre 1887 (*). Conformément à un avis émis par la commission mixte des travaux publics, le 19 novembre 1894, les ingénieurs des mines doivent être, au contraire, réputés chefs de service aux fins précitées, pour tous les chemins de fer privés à établir par des concessionnaires de mines pour le service de leurs exploitations, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les chemins de fer à construire sous le régime de l'autorisation de l'article 44 de la loi du 21 avril 1810-27 juillet 1880 (**), après déclaration d'utilité publique, et ceux à établir en dehors de ce régime. Le service compétent, suivant les cas, — service ordinaire des ponts et chaussées ou service ordinaire des mines, — ne prendra l'initiative d'ouvrir une instruction mixte en ce qui concerne les chemins de fer privés que lorsqu'il sera saisi soit directement, soit par vous, soit par l'Administration centrale, d'une demande expresse de l'intéressé, qui devra fournir un dossier dûment complété en vue des conférences mixtes. En aucun cas, ce service ne peut ouvrir les conférences qu'après avoir obtenu mon autorisation ; il aurait donc éventuellement à me communiquer, à cet effet, le projet qui lui aurait été remis directement ou qui lui aurait été transmis par vous. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse directement ampliation aux ingénieurs des mines et aux ingénieurs des ponts et chaussées. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, DUPUY-DUTEMPS.

(*) Volume de 1887, p. 319. (**) Volume de 1880, p. 239.