Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 161]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE

CONSEIL D'ÉTAT.

EAUX MINÉRALES. — APPLICATION DE L'ArvTICLE DU

14

JUILLET

5

DE LA LOI

1856.

Décision au contentieux, du 6 avril 1895, annulant un arrêté du préfet du département de la Nièvre du 2,6 janvier 1892, pris en vue de la protection de la source SAINT-LÉGER, à POUGUES. (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée pour les s" Jean-Baptiste-Alfred Massé, ancien sénateur, domicilié à Pougues; Nestor Massé, domicilié à Nevers; Louis Couturier, domicilié à Fourchambault, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 20 février 1892, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté en date du 26 janvier 1892, par lequel le préfet de la Nièvre leur a enjoint de suspendre tout travail, quelle que soit sa nature (sauf celui de l'embouteillage de la source Élisabeth), qui pourrait être exécuté sur les forages des sources Alice et Élisabeth, au lieu dit « Le Ponteau », situé en dehors du périmètre de protection de la source Saint-Léger, reconnue d'intérêt public. Ce faire, attendu que cet arrêté, pris sur les réclamations de la Société thermale des eaux de Pougues, est entaché d'excès de pouvoir; qu'en effet, le seul droit conféré au préfet par l'article5 de la loi du 14 juillet 1856, pour les travaux exécutés en dehors du périmètre de protection, est d'ordonner la suspension de ces travaux lorsqu'ils sont en cours d'exécution et que, dans l'espèce les travaux de forage, faits par les requérants sur leur propriété, étaient depuis longtemps terminés, lorsque l'arrêté attaqué est

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intervenu ; qu'en second lieu, le pouvoir du préfet ne s'étend qu'aux sondages et aux travaux souterrains, tandis que les termes de l'arrêté attaqué s'appliquent à tous les travaux, quelle que soit leur nature ; qu'enfin les formalités exigées par l'article 17 du décret du 8 septembre 1856, afin de constater l'effet des forages formant l'objet de la réclamation, n'ont pas été observées; que, notamment, les expériences faites pour jauger le débit de la source Saint-Léger n'ont pas été contradictoires; Vu l'arrêté attaqué; Vules observations en défense, présentées pour la Société des eaux minérales de Pougues, et le mémoire produit en son nom, lesdites observations et ledit mémoire enregistrés, les 19 avril 1892 et 6 juillet 1893, et tendant au rejet du recours, avec dépens, par le motif que les travaux dont la suspension a été ordonnée doivent être considérés comme en cours d'exécution au sens de la loi, puisque, tour à tour abandonnés puis repris au cours de l'année 1891, ils n'ont pas encore amené la découverte de sources d'un débit stable et d'une composition constante; que les travaux interdits sont uniquement ceux qui seraient exécutés sur les forages des sources Alice et Élisabeth et que l'exploitation de cette dernière, la seule qui soit régulièrement autorisée a été réservée; qu'enfin il résulte du procèsverbal des opérations effectuées par les ingénieurs que les requérants avaient été dûment convoqués à y assister et que toutes les formalités prescrites ont été remplies; que, d'ailleurs, le décret du 30 juin 1802 ayant étendu le périmètre de protection et englobé dans cette extension les terrains où se trouvent les sources Alice et Élisabeth, le pourvoi est devenu désormais sans objet. Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; lesdites observations enregistrées, le 21 février 1893, et tendant au rejet de ce pourvoi, par les motifs ci-dessus analysés; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, et notamment les rapports des ingénieurs et l'avis du conseil général des mines; Vu la loi du 14 juillet 1856 et le décret du 8 septembre suivant ; Vu les décrets du 4 août 1860 et du 18 juin 1890; Vu le décret du 30 juin 1892, étendant le périmètre de protection établi autour de la source Saint-Léger, à Pougues; Vu les lois des 7 et 14 octobre 1790 et 24 mai 1872; Ouï M. Labiche, maître des requêtes, en son rapport;