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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante Art. 21Lls. — Le président du conseil d'administration exécute les résolulions prises par l'assemblée générale et par le conseil d'administration. Il signe tous les engagements pris au nom de l'Association. U convoque le conseil d'administration et prend toutes les mesures d'urgence intéressant l'Association. Il représente l'Association devant les autorités administratives et judiciaires. Pour toute action judiciaire ou administrative intéressant la Société, le Président du conseil d'administration sera seul en cause, tant en demandant qu'en défendant à tous les degrés de juridiction, sans qu'il y ait lieu de justifier d'une délibération du conseil. Toutefois, le président pourra exiger cette délibération pour sa décharge vis-à-vis des associés. Le président pourra toucher tous capitaux et créances de la Société sur les particuliers, les administrations publiques, compagnies de chemins de fer sociétés de crédit, banques, etc., et en donner quittance; il pourra faire tous dépôts et emplois de fonds, acquitter toutes sommes dues par la Société. Toutes les pièces relatives au maniement des fonds ou aux placements d'argent sont signées par le président, ou en son absence par le vice-président de la circonscription d'Amiens, et sont contre-signées par le secrétaire-trésorier. 11 sera dressé sur un registre spécial procès-verbal de chacune des délibérations, soit de l'assemblée générale, soit des réunions des membres du conseil d'administration, et le procès-verbal, signé du président et du secrétaire trésorier, fera foi vis-à-vis des tiers intéressés auxquels il en sera, en cas de besoin, délivré copie. En cas d'absence ou d'empêchement du président, toutes ses attributions et ses prérogatives sont dévolues au vice-président de la circonscription d'Amiens.
Arrêté ministériel, du 26 juillet 1895, instituant à ROANNE, pour le département de la Loire, une commission de surveillance de bateaux à vapeur, en exécution de l'article 53 du décret du 9 avril 1883 (*) (navigation fluviale).
Décret du Président de la République, du 26 juillet 1895, portant modification du décret du 15 juillet 1893 relatif au travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, (*) Volume de 1883, p. 210.
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SUR LES MINES, ETC.
Vu l'article 4 de la loi du 2 novembre 1892 (*); Vu le décret du 15 juillet 1893 ("); Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Vu l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 22 de la loi précitée; Le Conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1". — Les articles 1", 3, 5 et 6 du décret du 15 juillet 1893 sont modifiés ainsi qu'il suit : Art. i". — Dans les industries ci-après déterminées, les femmes et les filles âgées de plus de dix-huit ans pourront être employées jusqu'à onze heures du soir à certaines époques de l'année et pendant une durée totale qui ne dépassera pas soixante jours par an, sans que, en aucun cas, la durée du travail effectif puisse dépasser douze heures par vingt-quatre heures : Broderie et passementerie pour confections; Chapeaux (Confection de) en toutes matières pour hommes et femmes ; Confections, coutures et lingeries pour femmes et enfants; Confections en fourrures; Pliage et encartonnage des rubans. Art. 3. — Les industries énumérées ci-après sont autorisées à déroger temporairement aux dispositions relatives au travail de nuiî, sans que le travail effectif des femmes, filles ou enfarils employés la nuit puisse dépasser dix heures par vingt-quatre heures.
INDUSTRIES
Confiserie
• ■ - • Conserves alimentaires de fruits et de légumes . . . Conserves de poissons Délainage des peaux de moutons Parfums des fleurs (extraction des) Pâtes alimentaires ut fabriques de biscuits employant le beurre frais
DUREE totale des dérogations
90 jours. 90 90 — 60 — 90 —
30 120 — Réparations urgentes de navires et de machines motr au-dessus ices.j(i(entants de 16 ans). Tonnellerie pour l'embarillage des produits de la pêche. . . .1 90 jours.
(*) Volume de 1892, p. 329. (*') Volume de 1893, p. 407.