Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 171]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 4. — Les industries pour lesquelles l'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives à la durée du travail pourront être temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire, pour les enfants âgés de moins do dix-huit ans et les femmes de tout âge, sont les suivantes : Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles; Bijouterie et joaillerie; Biscuits employant le beurre frais (Fabriques de); Blanchisseries de linge fin; Briqueteries en plein air; Brochage des imprimés; Broderie et passementerie pour confections; Cartons (Fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de visite, rubans; Chapeaux (Confection de) en toutes matières pour hommes et femmes; Corsets (Confection de); Confections, coutures et lingeries pour femmes et enfants; Confections pour hommes; Confections en fourrures; Conserves de fruits et confiserie, conserves de légumes et de poissons; Corderies en plein air; Couronnes funéraires (Fabriques de); Délainage des peaux de moutons; Dorure pour ameublement\ Dorure pour encadrements; Fleurs (Extraction des parfums des); Fleurs et plumes ; Imprimeries typographiques; Imprimeries lithographiques ; Imprimeries en taille-douce; Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles de Paris (Fabriques de); Papier (Transformation du), fabrication des enveloppes, du cartonnage des cahiers d'école, des registres, des papiers de fantaisie; Papiers de tenture; Reliure; Réparations urgentes de navires et de machines motrices; Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage des étoffes;

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SUR LES MINES, ETC.

Tissage des étoffes de nouveauté destinées à. Y habillement; Tulles, dentelles et laizes de soie. Art. 6. — Les chefs des industries autorisées, soit à prolonger le travail jusqu'à onze heures du soir, en vertu de l'article 1er, soit à déroger temporairement aux dispositions relatives au travail de nuit, en vertu de l'article 3, devront prévenir l'inspecteur ou l'inspectrice chaque fois qu'ils voudront faire usage de ces autorisations. L'avis sera donné par l'envoi, avant le commencement du travail exceptionnel, d'une carte postale, d'une lettre sans enveloppe ou d'un télégramme, de façon que le timbre de la poste fasse foi de la date dudit avis. Unecopie del'avissera immédiatement affichée dans un endroit apparent des ateliers et y restera apposée pendant toute la durée de la dérogation. Dans les cas prévus à l'article 5, une copie de l'autorisation sera également affichée. Art. 2. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et dos télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. Fait au Havre, le 26 juillet 1895. FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République :

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, ANDRÉ LEBON.