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CIRCULAIRES. SECTION
u. — Circulation dans les puits. § 1". — Échelles.
Art. 11. — Le compartiment des échelles est séparé du compartiment d'extraction ou d'épuisement par une cloison solidement établie. Par exception, dans les puits de faible profondeur et de faible section les échelles pourront être placées dans le compartiment d'extraction, mais la circulation par les échelles et le service de l'extraction ne pourront pas avoir lieu simultanément. Les échelles placées dans les retours d'air des mines à grisou ou a feux ne peuvent être employées pour la circulation normale du personnel. Art. 12. — Dans les puits de plus de 10 mètres de profondeur, l'inclinaison des échelles ne pourra être supérieure à 80 degrés. Des paliers de repos seront établis à 10 mètres au plus les uns des autres. Toute échelle devra dépasser de 1 mètre au moins le palier qui la surmonte ■ à défaut, on devra poser des poignées fixes sur une hauteur égale. Les échelles établies dans les puisards en vertu de l'article 8 ne sont pas soumises aux dispositions des deux paragraphes précédents. Art. 13. — Il est interdit dans la circulation par les échelles do porter ii la main, la lampe exceptée, des outils et objets lourds quelconques, qui, par leur chute, pourraient produire des accidents. Ces outils et objets devront être fixés au corps ou portés dans un sac solidement fixé aux épaules.
Art. 14. — Lorsque des échelles sont temporairement hors d'usage, des dispositions seront prises pour que nul ne puisse y circuler, sauf pour les réparer. § 2. — Circulation par les câbles. Art. 13. - Ne peuvent circuler seuls par les câbles, dans les puits guidés ou non guidés, autres que ceux en fonçage, que les ingénieurs et contrôleurs de l'État, les ingénieurs et chefs-mineurs. Les enfants au-dessous de seize ans circulant dans les cages ou bennes doivent toujours être accompagnés par une personne adulte chargée de les surveiller. Art. 16. — Une consigne, qui sera affichée en permanence aux abords du puits, fixe : le nombre de personnes qui peuvent être descendues par cordée; les heures et le roulement d'entrée et de sortie; les mesures auxquelles les ouvriers doivent se soumettre pour le maintien du bon ordre ; la vitesse maximum de translation, et, s'il y a lieu, les points de ralentissement; celui des câbles par lequel éventuellement doit s'effectuer exclusivement la circulation. La charge et la vitesse doivent, en tous cas, être convenablement réduites, par rapport à celles admises dans le service normal de l'extraction. Des signaux spéciaux, qui devront être affichés comme il est dit a l'article 6, paragraphe 2, doivent être faits en cas de translation du personnel et notamment pour éviter les mouvements prématurés de la cage.
CIRCULAIRES.
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yi — L'entrée et la sortie du personnel s'opèrent sous la surveillance d'un proposé a ce indiqué dans la consigne mentionnée à l'article 16; les ouvriers sont tenus de se conformer à ses instructions. Aux accrochages intérieurs, une chaîne sera placée à hauteur de ceinture, a 2 mètres au moins des bords du puits; les ouvriers ne pourront la franchir que lorsque leur tour sera venu de monter dans la cage. yj;.;t |8. — Pendant la circulation du personnel par un des câbles, l'autre câble ne pourra être utilisé que pour le transport du personnel, ou ne pourra }lrc chargé qu'avec du matériel. 11 est interdit de transporter dans la cage par laquelle circule du personnel, soit des bois ou autres matériaux, soit des wagons chargés.
.jr^ ]9, — Durant toute la circulation du personnel, il est interdit au mécanicien de quitter son poste d'action pour quelque motif que ce soit; il doit pouvoir à tout instant agir sur le levier de changement de marche, le régulateur ou le frein. Le freiu sera serré pendant que la cage est à la recette. Art. 20. — Le service de la machine, pendant tout le temps que durera la circulation du personnel, sera assuré par un mécanicien ou un aide-mécanicien. Lorsque celte circulation sera peu importante ou exceptionnelle, le mécanicien, tout le temps qu'elle durera, devra être assisté d'une personne capable de veiller à l'entretien de la machine et d'en arrêter le mouvement en cas de besoin. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux appareils d'extraction pourvus do dispositions automatiques telles que : 1" la vitesse de la cage à l'arrivée au jour ne puisse dépasser 1 mètre par seconde; 2° la cage ne puisse monter jusqu'aux molettes. Art. 21. — Les cages guidées par lesquelles doit normalement circuler le personnel seront construites de façon a empêcher toute chute de personne hors de la cage et à éviter que des objets extérieurs ne puissent en tombant pénétrer dans la cage. Des mesures seront prises pour éviter que la cage ne puisse monter jusqu'aux molettes, et des appareils de sûreté seront disposés pour l'empêcher de retomber dans le puits. Des dispositions seront également prises pour qu'en cas d'accident ou d'avarie, les ouvriers puissent sortir de la cage ou qu'on puisse les en retirer. Art. 22. — Dans les puits non guidés, on ne peut employer que des beunes fixées au câble par des dispositifs qui n'en permettent pas le renversement. Le personnel ne peut circuler que sur le fond des bennes, à moins d'être relié par une ceinture de sûreté au câble ou au dispositif de suspension. La ceinture do sûreté est obligatoire lorsqu'on emploie des bennes de moins de 0ra,80 de profondeur. Sauf dans les puits en fonçage, les bennes par lesquelles circule le personnel doivent être munies d'un chapeau placé a 1">,50 au moins au-dessus et d'un diamètre au moins égal à celui de la benne ; ce chapeau sera disposé de manière a ne jamais être exposé à descendre trop près de la benne.