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CIRCULAIRES.
Des chaînes ou poignées seront placées aux recettes intérieures pour faciliter l'entrée et la sortie. Les dispositions nécessaires seront prises au jour pour assurer la sécurité de l'entrée et de la sortie. Art. 23. — Les mécaniciens et receveurs en service a un puits ne peuvent quitter leur poste que lorsqu'ils sont relevés et ont transmis les ordres spéciaux qui ont pu leur être donnés. Art. 24. — Les câbles, les chaînes, cages et parachutes, seront examinés chaque jour par un agent qui rendra immédiatement compte par écrit des défectuosités qu'il aurait relevées. Avant la descente normale du personnel, il devra être fait, au début de chaque poste, un voyage d'essai, aller et retour, a une vitesse suffisamment réduite pour que le câble puisse être utilement examiné pendant son déroutement. Une visite détaillée de tout le puits et de ses engins, avec essai de parachute, la cage étant sur les taquets, sera faite une fois par semaine par un agent compétent; les résultats en seront consignés sur un registre spécial. Lorsque la circulation du personnel a lieu par cage ou benne sans parachute, les câbles devront être soumis aux conditions stipulées pour ce cas a l'article 47. Art. 25. — On doit toujours avoir sur le siège de l'exploitation et suivant l'importance des travaux un ou plusieurs câbles de réserve prêts à être mis en service. Art. 26. — Dans les puits en fonçage, les bennes non guidées no pourront jamais être remplies à plus de 0",20 du bord. Les objets qui dépassent le bord de la benne doivent être attachés aux chaînes ou aux câbles. TITRE III. DES PLANS INCLINÉS.
Art. 27. — Les plans inclinés automoteurs doivent avoir leur poulie munie d'un frein à contrepoids normalement serré; il est interdit de caler le poids dans la position du desserrage. Les treuils des plans inclinés avec moteurs, ainsi que ceux des descende!u s, seront disposés comme il est dit à l'article 10. Dans tous les cas, des dispositions seront prises pour empêcher le câble de glisser sur la poulie ou sur le treuil. Des dispositions doivent être prises également pour protéger le frein contre des wagons qui seraient lancés trop loin et l'empêcher d'être entraîné par le câble en mouvement. Art. 28. — Le haut du plan et ses accrochages intermédiaires doivent être normalement fermés par des taquets, barrières, chaînes ou traverses, de manière a prévenir la chute des hommes et à empêcher les véhicules de pénétrer inopinément sur le plan, et de telle sorte que les wagons ne puissent être mis en mouvement que sous l'impulsion volontaire de l'ouvrier chargé de leur manœuvre.
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Les crochets d'attelage seront disposés de façon à ne pas se détacher pendant la marche. Art. 29. — 11 est interdit aux ouvriers de la recette supérieure de placer les vva"ons sur les rails des plans inclinés ou de façon qu'ils puissent aisément passer sur ces rails, avant d'avoir accroché les wagons au câble, a moins que le plan ne soit muni de dispositifs de nature à empêcher sûrement la marche en dérive des wagons non attelés. 11 est interdit aux ouvriers de la recette inférieure ou des recettes intermédiaires de se tenir dans le plan ou au fond du plan pendant la circulation des wagons ; ils devront se placer soit dans une galerie transversale, soit, à défaut, dans des abris spéciaux que l'exploitant devra disposer a cet effet. Des dispositions doivent être prises pour que des wagons échappés du plan incliné ne pénètrent pas dans les voies oii peuvent circuler les ouvriers. Dans les descenderies en fonçage ou dans les plans inclinés en remblayage, des dispositions seront prises pour arrêter les dérives de wagons. 11 est défendu de circuler par les wagons ou chariots porteurs des plans inclinés et des descenderies, à moins d'une autorisation du préfet qui fixera les conditions de la circulation. Art. 30. — A moins que la communication à la voix ne donne lieu à aucune incertitude, tout plan incliné doit être muni de moyens spéciaux de communication entre les divers accrochages ou recettes et le freinteur ou le mécanicien, et inversement. Une consigne, qui doit être communiquée aux intéressés, fait connaître les signaux à employer suivant les cas. Art. 31. — Il est interdit de circuler sur les plans inclinés affectés au roulage, à moins que cette circulation n'ait été réglée par une consigne approuvée par le préfet. Art. 32. — Une consigne qui sera communiquée à l'ingénieur des mines fixera les conditions dans lesquelles on peut traverser un plan incliné. Art. 33. — Lorsqu'un wagon a déraillé ou sera arrêté par un accident quelconque, les mesures nécessaires seront prises tout d'abord par les freinteurs ou mécaniciens, ainsi que par les receveurs d'amont, pour qu'il ne puisse se mettre en marche de lui-même ; la mise en mouvement n'aura lieu qu'après que tous les hommes employés au relevagc et a la manœuvre seront de nouveau en sûreté. Art. 34. — Dans les plans dont l'inclinaison est supérieure à 45 degrés, on ue peut procéder à des travaux de réparation que sur des planchers de sûreté ou sous la sauvegarde d'une ceinture de sûreté. Art. 35. — Lorsque le personnel devra circuler normalement par des voies inclinées à plus de 25 degrés, ces voies, si elles ne sont pas munies d'échelles • ou taillées en escaliers, doivent être, munies d'un câble ou d'une barre fixe pouvant servir de support. TITRE IV. ROULAGE EN GALERIES.
Art. 36. — Dans les galeries d'une pente supérieure a 3 degrés, les wagons traînés par chevaux ou à bras d'homme doivent être enrayés. DÉCRETS,
1895.
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