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Des mesures doivent être prises pour que les wagons en stationnement ne partent pas en dérive. Art. 37. — Il est interdit aux routeurs de se mettre on avant de leurs wagons ou bennes pour en modérer la vitesse dans les voies en pente, ainsi que d'abandonner les wagons ou bennes à eux-mêmes sur de pareilles voies Art. 38. — Il est interdit de monter sur les wagons ; exception peut être faite pour les conducteurs de trains par des consignes spéciales communiquées aux ingénieurs des mines. Lorsque le personnel doit être roulé par wagons isolés ou en trains, une consigne de l'exploitant, qui sera soumise a l'approbation du préfet, fixera les mesures à observer pour, le bon ordre et la sécurité. Art. 39. — Sauf dans les galeries éclairées a demeure, une lampe sera placée à l'avant du train, à moins que le conducteur ne doive précéder le train avec une lampe h la main. Art. 40. — Dans les galeries ou le roulage s'effectue par chevaux et qui ne sont pas assez larges pour qu'on puisse se garer sûrement sur l'accotement, on devra ménager dans les parois, pour assurer la circulation du personnel, tous les 50 mètres au moins, des refuges qui seront toujours tenus dégagés et où deux personnes au moins puissent sûrement s'abriter. Art. H. — Dans les galeries a traînage par chaînes ou câbles, ne peuvent circuler, pendant le service, que les personnes à ce spécialement autorisées. Art. 42. — Le traînage par locomotives à l'intérieur de la mine ne peut avoir lieu que sur autorisation du préfet. TITRE V. DES MACHINES ET DES CABLES.
Art. 43. — Toute machine d'extraction établie a l'extérieur ou à l'intérieur doit être munie : 1° D'un frein capable d'arrêter le mouvement dans toutes les positions de la machine, qui puisse agir pendant le mouvement comme pendant l'arrêt île la machine vt être actionné par le mécanicien immédiatement et directement de sa place de manœuvre ; 2° D'un indicateur de la position de la cage ou de la benne dans le puits, placé en vue du mécanicien, sans préjudice des marques qui seront faites, en outre, sur les câbles ; 3° D'une sonnerie, d'un timbre ou d'un sifflet annonçant l'arrivée de la cage a son approche du jour ; 4° Des dispositions de nature à empêcher que le câble ne quitte le tambour; 5° De dispositifs permettant de régler rapidement les câbles pour un point • quelconque. Le frein des machines à établir à l'avenir pour la circulation du personnel sera disposé de façon a agir automatiquement en cas -de rupture do la conduite de vapeur. Art. 44. — Les pièces mobiles de toute machine établie au fond ou à la surface dont l'approche serait dangereuse seront convenablement protégées.
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Art. 45. — Les chaudières à vapeur ne pourront être établies h l'intérieur que sur une autorisation du préfet. Les parois des chambres des chaudières seront en rocher ou muraillées sans aucun soutènement ou garnissage en bois ou autre matière inflammable. 11 en sera de même pour les conduites d'évacuation des gaz chauds jusqu'au point où leur température ne différera pas de celles des galeries voisines. L'autorisation préfectorale fixera les conditions de l'aérage. Art. 46. — Il sera tenu sur chaque mine, un registre spécial relatif aux câbles employés à l'extraction. Pour chaque câble mis en place, on notera : 1° Sa composition et sa nature, y compris les essais qui auraient été faits sur le câble neuf et ses éléments ; i« Le nom et le domicile du fabricant ; 3° La date de la pose originaire ou du remplacement après un déplacement, le puits et la nature du service ; i" La charge qui ne doit pas être dépassée en service ; 5° La date et les circonstances des visites détaillées, y compris le nom de l'agent visiteur ; 6" La date et la nature des réparations, coupages, retournements, etc., y compris la nature et le résultat des essais qui auraient été faits sur tout ou partie du câble ou sur certains de ses éléments ; 7° La date et la nature des accidents ; 8" La date et la cause de l'enlèvement définitif ou du déplacement ; 9° Le travail total effectué. Art. 47. — Lorsque la circulation normale du personnel se fait sans parachute, les câbles seront soumis, en outre, aux conditions suivantes : 1" On procédera au moins une fois tous les trois mois au coupage de la patte sur deux mètres de hauteur ou plus ; 2° A défaut d'essais faits à chaque coupage sur le bout coupé, le câble ne pourra jamais travailler à une charge supérieure au dixième de sa résistance totale à l'état neuf pour les cables métalliques, et au septième pour les câbles en textiles, et il ne pourra être employé plus d'un an à la circulation du personnel ; 3" Si des essais sont faits sur le bout du câble à chaque coupage, le câble pourra être maintenu en service tant que sa résistance ne sera pas réduite de plus d'un tiers. Art. 48. — H est interdit d'employer pour la circulation normale du personnel un câble métallique épissé ou un câble retourné pour cause de fatigue ou qui n'a pas déjà fonctionné avec succès, pendant quelques voyages d'essai, au service de l'extraction. TITRE VI. AÉUAGE ET ÉCLAIRAGE.
Art. 49. — Les puits et galeries servant au parcours de l'air doivent rester en lion état d'entretien et être toujours facilement accessibles dans toutes leurs
parties.