Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 186]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

Art. 106. — Aucune modification ne peut être introduite dans les dispositions de l'aérage d'une mine sans la permission écrite du directeur des travaux ou de l'ingénieur. Toutefois, en cas d'urgence, les chefs mineurs peuvent prendre les mesures immédiates nécessaires, en en référant de suite à l'ingénieur. SECTION

II. — Éclairage.

Art. 107. — l'euvont être employées dès aujourd'hui, comme lampes de sûreté dans toutes les parties de mines à grisou, sans préjudice de celles qui pourront être agréées ultérieurement, les lampes construites comme il est dit a. l'annexe A. Art. 108. — Chaque lampe porte un numéro distinct. Avant la descente, la lampe est remise par le lampiste, et sous sa responsabilité, en parfait état, garnie, allumée et dûment fermée. Toute personne qui reçoit une lampe doit s'assurer qu'elle est complète et en bon état ; elle doit refuser celle qui ne paraît pas remplir ces conditions. Art. 109. — Un contrôle tenu à la lampisteric sous la responsabilité du lampiste doit permettre de connaître le nom de toute personne descendue dans la mine et le numéro de la lampe qui lui a été remise. Art. 110. — Un agent spécialement désigné vérifiera l'état de chaque lampe après la remise par le lampiste et avant l'entrée dans les travaux. Art. 111. — Une lampe éteinte dans la mine doit être rallumée a la lampisteric du jour ; elle peut aussi être, dans les travaux, soit échangée contre une lampe allumée, soit rallumée par un agent à ce autorisé, le tout dans les points et sous les conditions que fixera une consigne que l'exploitant transmettra aux ingénieurs des mines. Inscription immédiate doit Art. 112. — Toute lampe viendrait à rougir doit être échangée dans les conditions

être faite de tout échange de lampes. détériorée pendant le travail ou dont le tamis immédiatement éteinte et rapportée pour être indiquées à l'article précédent.

Art. 113. — Les lampes doivent être placées a l'abri des chocs qui pourraient détériorer les toiles métalliques ou briser les verres. On doit éviter de les exposer à de forts courants d'air, tels que ceux se produisant à l'orifice des tuyaux d'aérago, gaines et aux interstices des portes. On ne doit pas éteindre les lampes, quand besoin en est, en soufflant dessus; on doit noyer la mèche ou étoulfer la flamme avec précaution sous des vêtements. Lorsqu'on doit évacuer un chantier à raison de l'envahissement du grisou, on se retirera sans précipitation en agitant la lampe le moins possible et en la tenant près du sol. Art. 114. — Les lampes ne doivent être jamais abandonnées dans les chantiers, même momentanément. Art. 115. — Au sortir de la mine, les lampes sont remises au lampiste, qui relève et signale les défectuosités. Quiconque ne rend pas au lampiste la lampe que celui-ci lui a remise, le prévient des causes et conditions du changement.

SECTION

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III. — Explosifs.

Art. 116. — Les explosifs détonants qui pourront être employés dans les mines à grisou devront satisfaire aux conditions suivantes : 1° Les produits de leur détonation ne contiendront aucun élément combustible tel que hydrogène, oxyde de carbone, carbone solide ; 2° Leur température de détonation, calculée comme il est indiqué à l'annexe Iî, ne devra pas être supérieure a 1.900 degrés pour les explosifs employés aux percements au rocher, ni à 1.500 degrés pour ceux employés dans les travaux en couche. Art. 117. — Les explosifs détonants ne peuvent être employés dans une mine a grisou que dans les conditions fixées par des ordres écrits du directeur ou de l'ingénieur. Art. 118. — La hauteur du bourrage ne sera pas inférieure a 0"',20 poulies premiers 100 grammes de la charge, avec addition de 0M,05 pour chaque centaine de grammes ajoutée ; on ne sera toutefois jamais obligé de dépasser 0°,50.

La détonation de la cartouche sera provoquée par une capsule fulminante, assez énergique pour assurer la détonation de l'explosif, même à l'air libre. Art. 119. — Le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, peut autoriser : 1° Dans un travail de percement au rocher, l'emploi d'explosifs détonants autres que ceux désignés à l'article 116 ; 2° Des dérogations aux dispositions de l'article 118. Art. 120. — Lorsque l'usage des explosifs est interdit dans un quartier ou dans un chantier, aucun outil pour le travail a la mine ne peut y rester. L'allumage des coups ne peut être fait que par des boute-feux spéciaux non intéressés dans le travail du chantier. En cas de dispersion trop grande des chantiers, l'ingénieur pourra désigner un ouvrier de choix pour faire fonctions de boute-feu dans le chantier où il est occupé. Art. 122. — L'allumage, s'il n'est pas fait à l'électricité, aura lieu par des moyens évitant autant que possible la projection de flammèches. On ne se servira que de mèches fabriquées, de manière a ne pas donner de projections latérales pendant la propagation du feu. Art. 123. — Aucun coup de mine ne peut être allumé avant que le boutefeu ou l'ouvrier en faisant fonctions n'ait constaté, par une visite minutieuse, l'absence de grisou dans le rayon où sa présence pourrait être dangereuse. Celte visite doit être faite immédiatement avant l'allumage de chaque coup ou le tir de chaque volée. TITRE XI. MESURES SPÉCIALES A DES CAS PARTICULIERS.

Art. 124. — Un arrêté du préfet, rendu sur les propositions des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu, désignera les mines à poussières inflammables.