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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
Art. 125 — Dans les mines ainsi désignées, l'emploi des explosifs sera soumis aux dispositions des articles 116 à 122, et les mesures relatives à l'arrosage ou à l'enlèvement des poussières seront prescrites, s'il y a lieu par le préfet. Art. 126. — Les chantiers on galeries poussés vers des points où l'on soupçonne l'existence d'amas d'eau ou de remblais aquifères seront précédés de trous de sonde divergents de 3 mètres de longueur au moins. Dans les mines de sel, la longueur sera portée à 6 mètres au moins. Art. 127. — Le travail des chantiers ou galeries dans lesquels on a lieu de craindre des dégagements instantanés de grisou ou d'acide carbonique est conduit dans les conditions que fixe une consigne approuvée par le préfet. En tout cas, le retour d'air de ces chantiers ne devra pas passer par d'autres chantiers en exploitation ou par des voies servant normalement au roulage ou à la circulation. Art. 128. — Dans les mines ou quartiers de mines exposés à des dégagements notables d'acide carbonique, des visites seront faites à-la lampe avant l'entrée des ouvriers, dans les conditions stipulées h l'article 99 pour les mines faiblement grisouteuses. Dans les mines ou quartiers exposés à des feux, des visites analogues seront faites avant l'entrée des ouvriers en vue de constater l'absence d'incendies souterrains. Les visites des points suspects se feront avec la lampe de sûreté.
TITRE XII. DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 135. — Les surveillants visiteront tout chantier pendant la durée du poste, deux, fois au moins dans les mines à grison et une fois au moins dans les autres mines. Art. 136. — Dans les mines à feux, on s'assurera de l'état des barrages par des tournées effectuées les jours de fêtes ou de chômage, une fois par jour au nioiu?; on devra également s'assurer, dans ces tournées, que de nouveaux feux ne se sont pas déclarés. ' Art. 137. — Il est interdit aux ouvriers de parcourir, sans permission spéciale, d'autres voies que celles qu'ils ont à suivre pour se rendre à leur chantier et en revenir, ou pour exécuter leur travail. Art. 138. — Il est intordit de faire travailler seul un ouvrier dans des points où, en cas d'accident, il n'aurait pas à bref délai quelqu'un pour le secourir. Art. 139. — Il sera tenu sur toute mine des brancards pour le transport des blessés, tant souterrainement qu'au jour. Art. 110. — Sont abrogés tous les arrêtés préfectoraux sur la police des mines, en vigueur clans le département.
Art. 129. — Dans les mines à feux ou sujettes à des feux spontanés, l'aérage sera assuré par un moyen mécanique do ventilation. Les ventilateurs seront installés dans les conditions prévues à l'article 94. On appliquera à ces mines les dispositions prévues à l'article 92, alinéas 2 et 3, au sujet de l'arrêt du ventilateur dans les mines faiblement grisouteuses et à l'article 95 au sujet de vieux travaux.
III ANNEXE A
Art. 130. — Dans le voisinage des feux, le directeur fera indiquer les limites que l'on ne peut franchir avec des lampes a feu nu. Dans ces limites, on se conformera, pour ce qui concerne l'éclairage, aux dispositions stipulées pour les miues a grisou. Art. 131. — Dans les mines à feux qui dégagent du grisou, on devra prendre les mesures nécessaires pour que, dans aucun cas, un courant d'air chargé de grisou en proportion dangereuse vienne en contact du front des barrages établis pour circonscrire des feux. Art. 132. — A l'ouverture d'un barrage ayant servi contre un feu, les ouvriers doivent être munis de lampes de sûreté, et l'on doit prendre les mesures nécessaires pour que les gaz qui pourraient se dégager ne puissent s'allumer dans le parcours du courant d'air, soit à des lampes a feu nu, soit à tous autres feux. Art. 133 — Toute mine a feux doit être munie d'une canalisation .l'eau sous pression qui permette de les combattre immédiatement.
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ARTICLE
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DU RÈGLEMENT
Lampes de sûreté actuellement agréées pour l'éclairage des mines à grisou.
I. Le dessin n° 1 représente, en grandeur naturelle ('), la lampe Mueseler (type belge).
Les dimensions et les formes des parties essentielles de cette lampe sont les suivantes :
Art. 131. — L'exploitation des mines de sel gemme sera soumise, en outre des dispositions du présent règlement, aux règles spéciales que les circonstances pourraient exiger.
A. — Verre : manchon cylindrique garni à ses bouts de douilles d'arma("j Réduite h demi-grandeur sur la figure ci-contre.