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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
les intéressés et dans le cas où l'affaire devrait être portée devant la commission mixte des travaux publics; g) Entretien et surveillance des barrières, clôtures, haies vives, fossés, talus et plantations; h) Vœux, plaintes et réclamations relatives à des installations secondaires dans les gares (écoulement des eaux, etc.), à l'exception de celles sur lesquelles les préfets sont consultés ou qui doivent être autorisées par les préfets; î) Prolongation accidentelle des délais de validité des billets d'aller et retour, de bains de mer et d'excursion régulièrement homologués ; j) Exécution immédiate parles compagnies, sous réserve des décisions ministérielles à intervenir, des travaux dont l'urgence est reconnue par le contrôle. L'inspecteur général adresse, le 5 de chaque mois, au ministre un état sommaire des décisions prises ou des adhésions données par lui dans le mois précédent. Art. 2. — Abstraction faite de la construction des lignes neuves, la répartition normale des affaires entre les chefs de service du contrôle s'effectue conformément au tableau annexé au présent arrêté. Toutefois l'inspecteur général conserve la faculté de consulter tout chef de service du contrôle sur les affaires qui lui paraîtraient motiver l'intervention de ce dernier, quand même elles ne rentreraient pas dans ses attributions habituelles. 11 désigne également le chef de service appelé à remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité du réseau. Art. 3 (*). — Les ingénieurs en chef du contrôle et le contrôleur général sont délégués d'une manière permanente, par l'inspecteur général, pour traiter et transmettre directement au ministre les affaires énumérées aux articles suivants. ils adressent, le 5 de chaque mois, au directeur du contrôle un état sommaire des affaires qu'ils ont traitées par délégation dans le mois précédent. Cette délégation cesserait d'avoir son effet dans le cas où, l'affaire intéressant plusieurs services, les chefs de service ne se seraient pas mis d'accord. Art. 4 (*). — L'ingénieur en chef du contrôle de la voie et des bâtiments est délégué pour les affaires ci-après : a) Projets, décomptes et récolement de tous les travaux dont (*) Article 2 de l'arrêté du 20 juin 1893.
SUR LES MINES, ETC.
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!a dépense totale prévue ne dépasse pas 50.000 francs, à l'exclusion de ceux qui s'appliquent à tout le réseau et de ceux qui comportent des dispositions nouvelles ou intéressant la sécurité; b) Chemins d'accès des gares; c) Établissement des passages à niveau; d) Déclassement de parcelles du domaine public : aliénation, remise aux domaines et aux compagnies ; e) Servitudes légales des riverains, alignements, établissements, sur ou sous la voie, de conduites, canalisations et toutes installations à l'usage des tiers; /) Réception, récolement et vérification des décomptes des travaux exécutés pour le service du ministère de la guerre, à l'exception des travaux d'aménagement du matériel roulant; g) Contraventions aux règlements de la compagnie concernant le service de la voie, suites judiciaires y relatives. Art. 5 (*). — L'ingénieur en chef du contrôle de l'exploitation technique est délégué pour les affaires ci-après : a) Classification et réglementation des passages à niveau; b) Boîtes de secours; c) Réception, récolement et vérification des décomptes des travaux d'aménagement du matériel roulant pour le service du ministère de la guerre; d) Modifications partielles aux services d'hiver et d'été de la marche des trains, à l'exclusion de celles qui intéressent un autre réseau; lorsque ces modifications porteront sur le service des voyageurs, le contrôle de l'exploitation commerciale sera nécessairement consulté; e) Trains spéciaux; /) Accidents de toute nature, à l'exclusion des déraillements en pleine voie et collisions de trains; g) Contraventions aux règlements de la compagnie concernant l'exploitation et la traction; suites judiciaires y relatives; h) Réclamations et plaintes des particuliers au sujet des retards de trains, des correspondances de trains, du service des agents de l'exploitation et de la traction, en tout ce qui ne concerne pas le contrôle commercial. Art. 6. — Le contrôleur général est délégué pour les affaires ci-après : a) Additions de parcours dans les tarifs de billets d'aller et
{*) Article 2 de l'arrêté du 20 juin 1893.