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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
retour, de bains de mer, d'excursion, etc., etc., lorsque les conditions d'application de ces tarifs ne sont pas modifiées; b) Traités de correspondance, de réexpédition, de factage, de camionnage, d'omnibus, etc., etc.; c) Police des gares et cours de gares, autorisation de vente de livres, journaux, comestibles ou objets divers, établissement des buffets ou autres industries dans les stations; d) Pétitions ou propositions relatives à des changements de dénominations de gares et haltes; e) Réclamations et plaintes des particuliers au sujet des avaries, retards, détaxes, etc., etc., du service des agents et correspondants de la compagnie au point de vue commercial. Art. 7. — Chacun des chefs de service du contrôle est chargé, en ce qui concerne son service, de la vérification des frais de déplacement et de tournées des fonctionnaires et agents placés sous ses ordres, ainsi que de l'envoi au préfet ou à l'administration des états qui s'y rapportent. Les frais de repas et de découcher des commissaires de surveillance administrative sont réglés dans la même forme parle directeur du contrôle, sur la proposition des chefs de service. Toutefois, dans le cas où les maxima fixés par les instructions en vigueur seraient dépassés, les propositions devront être adressées au ministre par l'intermédiaire de l'inspecteur général. Art. 8. — Chaque chef de service prépare les feuilles signalétiques du personnel placé sous ses ordres et les propositions à faire en sa faveur et les transmet à l'inspecteur général. Celles qui concernent les commissaires de surveillance administrative sont arrêtées en conférence au premier degré par les ingénieurs et les inspecteurs; au deuxième degré parles ingénieurs en chef et le contrôleur général; ce dernier les transmet au directeur du contrôle. Les propositions d'avancement en faveur des commissaires de surveillance administrative de 1" classe reconnus aptes à remplir les fonctions d'inspecteur particulier sont présentées parle contrôle commercial. Art. 9. — Lorsqu'un ingénieur en chef est adjoint au directeur du contrôle pour l'inspection des études et travaux des lignes nouvelles, cet ingénieur en chef est autorisé à signer ses rapports. S'il les adopte, le directeur peut se borner à les transmettre à l'administration avec son visa; ils peuvent être soumis, sous cette forme, au conseil général des ponts et chaussées.
SUR LES MINES, ETC.
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Dans le cas contraire, le directeur y substitue ses propres rapports. Art. 10(*). — Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par l'article 7 du décret du 30 mai 1895, l'ingénieur en chef et les ingénieurs ordinaires du contrôle de l'exploitation technique sont chargés des questions d'ordre général relatives aux caisses de retraites, de prévoyance, de secours, etc., et de toutes celles qui intéressent l'organisation du personnel de la compagnie. Art. il. — Les attributions du contrôle de l'exploitation commerciale telles qu'elles sont définies par l'article 8 du décret du 30 mai 1895 sont réparties ainsi qu'il suit entre les fonctionnaires de ce service : Le contrôleur général est chargé : De la surveillence générale du service; De l'étude et de l'application des tarifs et des frais accessoires; des vœux et réclamations y relatifs; De toutes les questions économiques et commerciales intéressant le réseau, le trafic international ou la concurrence des autres voies de transport; Des traités de répartition de trafic; De la police des gares et des cours de gares, autorisation de vente de livres, journaux, comestibles ou objets divers, établissement et surveillance des butfets et autres industries dans les stations; Des questions de publicité; De délivrance et d'utilisation des permis de circulation, des bons de réduction et des billets de place. Le contrôleur général traite et renvoie aux préfets les affaires de son service sur lesquelles ces magistrats sont appelés à statuer, aux termes de la loi du 15 juillet 1845 et des règlements en vigueur. il donne son avis sur les règlements de la compagnie dont les dispositions se rapportent à des questions de sa compétence. 11 constate le mouvement de la circulation, les dépenses et les recettes de l'exploitation et présente, en fin d'exercice, le rapport annuel sur la gestion financière et commerciale du réseau. il est chargé de l'examen des budgets de la compagnie et de la vérification de la comptabilité ne rentrant pas dans les altribu(*) Article 5 de l'arrêté du 20 mai 1893; service de l'ingénieur en chef du contrôle central (volume de 1893, p. 284).