Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 233]

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JURISPRUDENCE.

Attendu que ce traité a eu pour effet certain de transformer le droit d'exploitation concédé indivisément aux seize concessionnaires de la Béraudière, en un droit d'exploitation exclusive sous leurs propriétés personnelles; Qu'ainsi le droit indivis de Delainaud sur les 680 hectares composant la concession aété transformée en un droit d'exploiter seul la houille gisant sous les 20 ou 21 hectares composant ses propriétés; Attendu que les contractants ont fait en réalité un partage de la concession; Attendu, en effet, que postérieurement et par acte du 19 septembre 1837, Delainaud a cédé tous ses droids à Cëssieux et Béraud qui les ont transmis à Gonthier et Béraud, lesquels ont constitué; en 1838, la Société houillère de la Ricamarie; Que cette société a exploité sous le périmètre Delainaud jusqu'en 1884, époque à laquelle le déhouillement étant complet, un arrêté préfectoral du 30 décembre l'a autorisée à abandonner l'exploitation; Attendu que les quinze autres concessionnaires ont, en 1850, cédé leur part à la Cie générale des mines de la Loire et que la concession de la Béraudière a été ainsi ramenée à l'unité moins le seizième, appartenant à Delainaud; Qu'un décret du 17 octobre 1854 a réuni les deux concessions de Montrambert et de la Béraudière entre les mains de la compagnie qui porte ce nom; Que le fractionnement de la concession a donc duré jusqu'à ce ce jour en ce qui concerne le périmètre Delainaud; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le traité du 23 janvier 1824 doit être déclaré nul et que le périmètre Delainaud doit faire retour à la concession de la Béraudière. En ce qui concerne les objections formulées par le Cie de Montrambert et de la Béraudière, Attendu que pour résister à la demande en nullité cette Compagnie soutient : 1° Que le fractionnement de la concession a été connu et approuvé par les autorités judiciaires et administratives; 2° Que le traité du 23 janvier 1824 contient une obligation alternative et que si l'une des alternatives est prohibée, l'autre est licite; 3° Que le fractionnement étant un fait accompli, la nullité ne peut être prononcée;

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4° Enfin que l'action en nullité est couverte par la prescription. Sur la première objection : — Attendu que ni les décisions judiciaires invoquées, ni les actes de l'autorité administrative n'ont pu porter atteinte à la disposition légale qui prohibe le partage des concessions accordées par l'État; Qu'au surplus, la tolérance dont a fait preuve l'autorité administrative, en laissant exploiter le périmètre Delainaud, n'a pas élé sans restriction puisqu'on a toujours exigé que la Ci0 de la Ricamarie fût légalement représentée pro forma, par le directeur de la Cic de Montrambert et de la Béraudière, et que le dernier arrêté préfectoral, en date du 30 décembre 1884, qui s'est occupé de la Cio de la Ricamarie pour l'autoriser à abandonner ses travaux, n'a visé que les concessionnaires de la Béraudière, évitant ainsi de donner une consécration officielle au fractionnement de la Ricamarie. Sur la deuxième objection : — Attendu que la Cis de Montrambert et de la Béraudière prétend que le traité du 23 janvier 1824 donnait aux contractants non seulement le droit d'exploiter eux-mêmes sous leurs propriétés, mais aussi le droit « de contraindre Bayon et Larderet à poursuivre l'exploitation ordonnée sous leurs propriétés respectives, à la charge par ces derniers de leur tenir compte de la redevance qui sera fixée entre les parties amiablement ou à dire d'experts ainsi que de toutes indemnités légales»; Que la CiE soutient que si la première alternative est nulle comme contraire à la loi, la seconde étant licite, le contrat est valable; Mais attendu que, quelle que soit l'alternative choisie, on aboutit au même résultat, c'est-à-dire au fractionnement de la concession ; En effet, si chaque concessionnaire avait fait exploiter dans son intérêt exclusif et pour son propre compte par Bayon et Larderet, passés ainsi à l'état d'extracteurs obligatoires, il y aurait eu autant d'exploitations que de concessionnaires; toutes ces exploitations se seraient trouvées dans des conditious différentes, auraient pu être suspendues, reprises ou définitivement arrêtées, au gré de chaque concessionnaire; Partant, il n'y aurait plus eu l'unité d'exploitation et de direction que le législateur a voulu maintenir. Sur la troisième objection : Attendu que la C'* de Montrambert et de la Béraudière objecte