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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
tion convenue entre eux, alors même que cette perception aurait eu lieu au moyen d'une exploitation fractionnée; Que le rétablissement d'une exploitation unique pour l'avenir par le retour à la concession du périmètre Delainaud, satisfera à toutes les exigences de la loi; Attendu, d'ailleurs, que la loi ayant été également enfreinte par toutes les parties, l'une d'elles ne pourrait dans aucun cas être recevable à se prévaloir contre l'autre d'une faute commune, pour faire modifier la répartition des produits ainsi perçus ; Attendu que cette convention sociale étant licite dans le passé, il y a lieu, pour tout prévoir, de la déclarer licite également pour l'avenir, c'est-à-dire pour le cas improbable où serait levée l'interdiction d'exploiter sous le tunnel de la Croix-de-l'Orme, et aussi pour le cas où de nouvelles couches seraient découvertes dans le périmètre Delainaud; Qu'il y a lieu de décider, en conséquence : Que, dans ces deux cas, la O de Montrambert et de la Béraudière tiendra compte à la G" de la Ricamarie des bénéfices qu'elle réalisera dans l'exploitation, et qu'à son tour, cette dernière payera, chaque mois et en argent, aux dames Aguillon et Sovignet la redevance stipulée comme prix de la cession du 19 septembre 1837; En ce qui concerne la demande de la C" de Montrambert et de la Béraudière en payement de 3.910f,8o; ie
Attendu qu'il est justifié que la C des mines de Montrambert et de la Béraudière a payé pour le compte de la ©• de la Ricamarie une somme de 3.910',8o, pour la part d'impôts incombant à celte dernière; Attendu que c'est sans raison légitime que la Cic de la Ricamarie a refusé de rembourser la part d'impôts à sa charge, comme elle le faisait les années précédentes; ie
Attendu que la C de la Ricamarie ne conteste pas le chiffre f de3.910 ,85; qu'elle n'en a refusé le payement que pour avoir occasion de faire trancher les queslions qui viennent d'être examinées par le tribunal; En ce qui concerne les dépens : Attendu que les dépens sont à la charge des parties qui succombent; Par ces motifs, Le tribunal jugeant contradictoirement en matière ordinaire et premier ressort ;
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Reçoit comme régulière en la forme l'intervention formée, le Il octobre 1884, par les dames Aguillon et Sovignet dans la première instance, et celle formée, le 27 novembre 1884, par la C!c de la Ricamarie dans la seconde instance; Joint ces deux instances comme connexes et statuant par un seul jugement; Dit que le traité du 23 janvier 1824 est frappé d'une nullité d'ordre public comme contenant un partage en nature de la concession de la Béraudière, partage prohibé par l'article 7 de la loi du 21 avril 1810; En conséquence, le déclare nul, et dit que le périmètre Delainaud fera retour à la concession de la Béraudière, dont il n'aurait jamais dû être séparé; Déclare valable la cession consentie, le 19 septembre 1837, par Delainaud à Cessieux et Béraud; Dit que Delainaud ayant cédé, dans cet acte, tant ses droits de propriétaire tréfoncier que ses droits de concessionnaire, la C:s de la Ricamarie est aujourd'hui seule propriétaire de la part afférente à Delainaud dans la concession de la Béraudière; Dit par contre que les dames Aguillon et Sovignet, comme héritières de Delainaud, n'ont aucun droit sur ladite concession ; Dit que le traité du 23 janvier 1824, qui vient d'être déclaré nul, contient implicitement un contrat de société réduisant les droits de chaque concessionnaire aux bénéfices que devait donner l'exploitation de la houille gisant sous sa propriété; Que cette convention n'a rien d'illicite; Qu'il n'y a donc pas lieu de modifier dans le passé la répartition des produits de la concession ; Dit que dans l'avenir, c'est-à-dire dans le cas improbable où de nouvelles couches de houille viendraient à être découvertes dans le périmètre Delainaud et où serait levée l'interdiction d'exploiter sous le tunnel de la Croix-de-l'Orme, la houille découverte ou rendue libre sera exploitée par la Cie de Montrambert et de la lîéraudière; Mais qu'en exécution de l'acte social contenu dans le traité du 23 janvier 1824, elle tiendra compte à la Cie de la Ricamarie du bénéfice réalisé, déduction faite des frais et charges de l'exploitation ; Dit qu'à son tour, et en exécution de l'acte de vente du 19 septembre 1837, la Ciede la Ricamarie payera aux héritiers Delainaud la redevance stipulée comme prix de vente.