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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
Statuant enfin sur la demande de la O de Montrambert et de la Béraudière en remboursement de 3.910f,8S; Déclare ladite G" bien fondée dans sa demande; En conséquence, condamne la C" de la Ricamarie à lui rembourser la somme de 3.910f,85, représentant sa part des impôts depuis l'année 1882, avec de celte somme les intérêts de droit; Rejelte toutes autres demandes, fins et conclusions comme n'étant pas justifiées; Dit que les dépens seront mis en masse et supportés moitié par la O de la Ricamarie et moitié par les dames Aguillon et Sovignet.
lution du contrat en cas d'abandon de l'exploitation de la mine; qu'il ne ressort d'aucune de ces dispositions que Delainaud ait entendu retenir un seul des droits ou une des charges afférents à sa qualité de concessionnaire sur la totalité du périmètre de la Béraudière; que la seule réserve contenue dans l'acte est relative à la houille existant sous les fonds que Delainaud avait reçus, en échange, d'un sr Frérejean et à la houille existant sous les vergers clos de murs qu'il possédait à la Ricamarie; mais que cette réserve n'est applicable qu'à une partie déterminée de la mine; qu'elle n'a d'autre sens que celui d'une interdiction d'exploiter et qu'elle n'implique nullement la réserve d'un droit général sur toute l'étendue du périmètre cédé; Considérant que pour faire prévaloir une autre interprétation du traité, les consorts Neyret excipent vainement de celle qui a été donnée à d'autres traités semblables qui ont été conclus à la même époque dans le bassin houiller de Saint-Élienne et notamment relativement à la concession de Montrambert, que pour expliquer le vrai sens d'une convention, on ne saurait recourir a des contrats intervenus entre d'autres parties et à raison d'intérêts différents, alors qu'il n'existe aucune ambiguïté, ni dans les termes de l'acte, ni dans l'ensemble de ses clauses; qu'enfin dans le cas même où la cession du 19 septembre 1837 serait susceptible d'être interprétée dans plusieurs sens, il y aurait lieu de lui appliquer la règle de l'article 1137 du Code civil et de l'interpréter plutôt dans le sens avec lequel elle pouvait avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en pouvait produire aucun, l'amodiation partielle d'une concession étant nulle aux termes de l'article 7 de la loi du 21 avril 1810 et ne pouvant s'exécuter que sur simple tolérance, tandis que la cession des droits du concessionnaire est valable et produit tous ses effets légaux. Considérant que pour exercer les droits de Delainaud à l'égard de la Ci0 de Montrambert et de la Béraudière, les consorts Neyret ne sont pas mieux fondés à se prévaloir de l'article 8 du traité et à prétendre qu'ils ont le droit de rentrer en possession des droits cédés à raison de l'abandon de l'exploitation qui a été fait par la C'° de la Ricamarie; que la compagnie exploitante justifie, en effet par tous les documents de la cause, qu'elle a exécuté jusqu'au terme fixé par le contrat son obligation de continuer sans interruption ses travaux, suivant les règles de l'art et sauf les cas de force majeure, jusqu'à épuisement complet de la mine; qu'il ne lui suffit pas sans doute pour cette justification d'in-
11.— Arrêt rendu, le 9 juin 1893, par la cour d'appel de Lyon. (EXTRAIT.)
Sur la demande en revendication de droits indivis dans la concession de la Béraudière formée par les consorts Neyret, du chef de Delainaud : Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des termes et de l'esprit du traité intervenu, le 19 septembre 1837, entre Delainaud et Cessieux et Béraud, en décidant qu'il renfermait une aliénation de tous les droits du cédant, soit comme propriétaire tréfoncier, soit comme concessionnaire de la Béraudière; que la cession a eu en effet pour objet le droit d'exploiter jusqu'à complet épuisement la houille existant sous tous les fonds que possédait Delainaud, tel qu'il résultait de l'ordonnance de concession du 4 novembre 1824 et des deux traités du 23 janvier 1824; que le cédant y a formellement déclaré subroger Cessieux et Béraud dans tous ses droits à cet égard, à leurs risques et périls, et à charge par eux de s'entendre vis-àvis du gouvernement, de l'administration des mines et de l'administration commerciale, ainsi que Delainaud avait ou aurait eu le droit de le faire. Considérant que toutes les clauses de ce traité s'accordent avec les termes si précis et si généraux de la cession pour exclure l'idée d'une simple amodiation de la mine avec réserve des droits du concessionnaire; qu'elles révèlent au contraire par leur ensemble l'intention évidente qu'ont eue les parties contractantes de transmettre et d'acquérir la totalité des droits de Delainaud, sans exception ni réserve, sauf la stipulation relative à la réso-
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