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voquer l'arrêté préfectoral en date du 30 décembre 1884 qui l'a autorisée à abandonner l'exploitation, cet arrêté n'ayant statué qu'au point de vue de l'intérêt public, et non au point de vue des droits des tiers et des conventions privées dont l'appréciation appartient aux tribunaux; mais qu'il est suffisamment établi, soit par l'enquête et les rapports d'experts qui ont précédé cet arrêté, soit par les autres documents du procès que toutes les couches de houille connues ont été épuisées dans le périmètre Delainaud, et que toutes les recherches faites pour découvrir de nouvelles couches sont restées sans résultat; qu'enfin s'il reste encore dans une certaine partie de la mine des charbons exploitables, ils ont été stérilisés par des arrêtés préfectoraux qui en ont interdit l'exploitation à raison du tunnel du chemin de fer, dit de la Croix-de-l'Orme et qui constituent à cet égard des faits de force majeure; que la demande d'une expertise faite à cet égard par les consorts Neyret est d'autant moins admissible qu'ils n'apportent pas le moindre indice de l'existence d'une couche qui serait actuellement susceptible d'une exploitation normale et régulière; qu'enfin ils ne sauraient faire un grief à la O de la Ricamarie de l'abandon de son exploitation pour l'avenir, alors qu'ils demandent eux-mêmes la nullité des actes en vertu desquels elle pourrait être continuée et le retour du périmètre Delainaud à la concession de la Béraudière, pour faire cesser foute exploitation morcelée de la mine; qu'il y a donc lieu de rejeter tous leurs chefs de conclusions, tant principales que subsidiaires, soit à l'égard de la O de Montrambert et de la Béraudière, soit à l'égard de la Cie de la Ricamarie. Sur la demande en revendication de la compagnie de la Ricamarie contre la compagnie de Montrambert et de la Béraudière et sur le moyen tiré de la nullité du traité particulier du 23 janvier 1824 : Considérant que la Cic de Montrambert n'est pas fondée à opposer aux prétentions de la Cie de la Ricamarie une fin de non-recevoir tirée de la prescription en vertu de l'article 2262 du Code civil; que c'est elle en effet qui, soit pour justifier sa demande principale en remboursement de ses avances, soit pour repousser la demande en revendication de droits indivis qui est formée contre elle, excipe du traité particulier du 23 janvier 1824, qui a réglé les droits et intérêts respectifs des concessionnaires de la Béraudière ; qu'en cet état de la cause et des contestations des parties, la Société de la Ricamarie a incontestablement le droit de discuter la validité du traité qui lui est
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opposé et de proposer tous les moyens de nullité propres à la faire repousser, sans qu'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action puisse y faire obstacle; qu'il y a, on effet, une différence essentielle entre l'exception tirée d'une nullité d'ordre public qui est perpétuelle de sa nature et l'action directe en nullité d'un acte qui est seule prescriptible aux termes de l'article 2262 du Code civil ; Considérant, au surplus, que la Cic de Montrambert ne serait pas mieux fondée à se prévaloir d'une prescription acquisitive de droits divis sur une partie de la concession de la Béraudière, sa possession à cet égard ayant été nécessairement équivoque et ayant conservé le caractère de copropriété indivise dans ses rapports avec l'administration et avec les tiers; Considérant, enfin, qu'elle excipe vainement de l'approbation qui a été donnée à ses statuts en conseil d'État comme impliquant l'autorisation nécessaire pour la division de la concession et la séparation définitive du périmètre Delainaud; que cette autorisation n'est intervenue qu'au point de vue particulier de l'organisation de la société anonyme et n'a nullement eu pour but l'approbation de la reconnaissance officielle du partage de la concession de la Béraudière; Considérant, en ce qui concerne la validité du traité, dit secret, du 22 janvier 1824, que ce traité a eu pour but de régler les intérêts particuliers des concessionnaires dans les produits de 1 exploitation de la mine de la Béraudière; qu'il renferme, en premier lieu, une disposition générale et essentielle par laquelle liayon et Larderet, les principaux concessionnaires, ont seuls droit d'extraire les produits, à charge de faire tous les frais de 1 exploitation ; qu'ils sont chargés de diriger l'ensemble des travaux et de les conduire, ainsi qu'ils seront ordonnés, sous les propriétés respectives des autres concessionnaires ; que ces derniers et notamment Delainaud ont alors, aux termes des articles 2 et 3 du traité, une double faculté, celle de continuer euxmêmes l'exploitation sous leurs propriétés à leurs frais et risques en en retirant seuls tous les produits, ou bien celle de contraindre Bayon et Larderet à la poursuivre, à la charge de leur tenir compte d'une redevance convenue amiablement ou fixée par experts, ainsi que de toutes indemnités légales ; Considérant que la disposition de l'article 2 qui accorde aux concessionnaires le droit facultatif d'exploiter eux-mêmes sous leurs propriétés respectives et de constituer ainsi autant de sièges d'exploitation séparés, est sans doute une clause illicite et