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JURISPRUDENCE.
JUItlSPRUDENCE.
frappée d'une nullité d'ordre public par l'article 7 de la loi du 21 avril 1810, qui interdit le partage des concessions; que, malgré l'exécution qui en a été faite pendant de longues années, il y a lieu de l'annuler et de l'établir pour l'avenir l'unité de lu direction et de l'exploitation; mais qu'il en est autrement soit de la clause générale du traité qui charge Bayon et Larderet de diriger seuls l'exploitation et d'en retirer tous les produits en en supportant toutes les charges, soit de la faculté accordée aux concessionnaires de contraindre les exploitants à poursuivre les travaux ordonnés sous leurs propriétés respectives ; que ces dispositions sont valables et conformes aux obligations dérivant de l'acte de concession, obligations qui astreignent les exploitants sous peine de déchéance à poursuivre sans interruption l'exploitation commencée en se conformant aux règles de l'art; qu'il en est de même de toutes les autres stipulations du traité relatives au partage des produits de la mine que les parties contractantes ont eu incontestablement le droit de régler, comme elles l'ont fait, leurs intérêts respectifs et d'échanger à forfait leurs droits indivis sur la totalité des produits contre une part de ces produits limitée à leurs propriétés respectives; Considérant qu'on ne saurait soutenir comme l'ont fait les premiers juges que le droit, accordé aux concessionnaires de contraindre Bayon et Larderet à continuer l'exploitation sous leurs propriétés, ait pour conséquence de leur permettre de suspendre et d'arrêter à leur gré les travaux et de constituer ainsi autant de sièges différents d'exploitation; qu'il n'est que le corollaire de l'obligation imposée aux exploitants par le décret de concession et ne peut avoir d'autre effet que de les autoriser à veiller à ce que l'exploitation soit poursuivie sans interruption conformément aux règles de l'art et au plan d'ensemble approuvé par l'administration; que ce mode d'exécution 4e la convention n'est nullement contraire à l'ordre public et au principe de l'indivisiblité de la concession; qu'il laisse à Bayon et Larderet et par suite à la C" de Montrambert et de la Béraudière qui leur a succédé, la direction unique et exclusive de l'exploitation de la mine de la Béraudière, et que s'il n'a pas été exécuté dans le passé, il ne doit pas moins être déclaré licite et recevoir sa pleine et entière exécution pour l'avenir; qu'il y a donc lieu de réformer de ce chef la décision des premiers juges et d'ordonner que, dans le cas où l'exploitation de la C'e de Montrambert serait reprise dans le périmètre Delainaud, il sera tenu compte à la C!* de la Ricamarie d'une redevance amia-
blement convenue ou fixée par experts, conformément au traité du 23 janvier 1824; Adoptant, au surplus, tous les molifs des premiers juges qui ne sont point contraires à ceux qui précèdent, La Cour, après en avoir délibéré, Statuant sur l'appel des dames Aguillon et Sovignet, consorts Neyret, contre le jugement du tribunal civil de Saint-Etienne, en dale du 28 juin 1890, dit qu'il a été bien jugé par ledit jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande tant à l'égard de la Ci0 de la Ricamarie qu'à l'égard de la C1' de Montrambert et de la Béraudière; confirme en conséquence le jugement dans toutes ses dispositions sur ces chefs, et déboute également les appelantes de leurs divers chefs de conclusions subsidiaires; Statuant tant sur l'appel de la C'° de la Ricamarie contre la C'" de Montrambert et de la Béraudière que sur l'appel incident, dit qu'il a élé bien jugé par ledit jugement soit en ce qu'il a rejeté les diverses lins de non-recevoir opposées par la C" de Montrambert et de la Béraudière, soit en ce qu'il a déclaré nulle et non avenue la clause du traité du 23 janvier 1824 autorisant l'exploitation morcelée du périmèlre Delainaud et en ce qu'il a ordonné le retour de ce périmètre à la concession de la Béraudière; Réforme, au contraire, ledit jugement en ce qu'il a annulé les autres dispositions dudit traité; Déclare licite et valable ledit traité, soit en ce qu'il a chargé Bayon et Larderet de l'exploitation et de la direction générale des travaux, soit en ce qu'il a autorisé les concessionnaires aies contraindre à exploiter sous leurs propriétés respectives conformément aux plans ordonnés et aux règles de l'art, soit en ce qu'il a réglé à forfait la part revenant à Delainaud dans les produits de la mine; Dit, en conséquence, que ces diverses clauses du traité continueront à être exécutées dans l'avenir, comme elles ont valablement servi de règle dans le passé pour la répartition des produits de la mine, et que dans le cas où l'exploitation du périmètre Delainaud pourrait être reprise, la Cie de Montrambert et de la Béraudière devra tenir compte de ses produits à la Q°de la Ricamarie au moyen d'une redevance qui sera convenue aimablement entre les parties ou fixée par experts; Maintient les autres dispositions du jugement, notamment en ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de la C" de la Ricamarie;