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LOIS. DÉCRETS ET ARRÊTÉS
communes de .Turques et Brémoy, arrondissement de Vire, département du Calvados. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Jurques est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : A Y est, par une ligne droite allant du point A, angle nordouest de la maison de garde du passage à niveau n° 49 du chemin de fer de Caen à Vire, au point B, extrémité nord du parapet ouest du pont de la route nationale n° 177 de Caen à Redon, sur le ruisseau de la Chaîne; Au sud-ouest, par une ligne droite allant du point B, ainsi défini, au point C, intersection du bord nord du chemin des Cloîtres avec le bord est du chemin de la Cabosse au Parquet; A Youest, par une ligne droite joignant le point C ainsi défini, à l'angle sud-ouest de la maison du garde du passage à niveau n° 52, entre le point C et le point D où cette ligne droite coupe la limite sud de l'emprise du chemin de fer; Au nord, par la limite sud de l'emprise du chemin de fer, du point D, ainsi défini, au point de départ A. Lesdiles limites renferment une étendue superficielle de trois kilomètres carrés soixante-cinq hectares (36ob"). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer en filons ou en couches ou d'alluvions qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières, dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69, 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Art. 4. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue delà concession de Jurques. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Jurques, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 10 centimes (0f,10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle.
SUR LES MINES, ETC.
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Art. 7, 8 et 9. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc.. (respectivement conformes aux articles 6, 7 et 8 du décret du 27 février 1895 instituant la concession de Cazalas, voir suprà, p. 44).
CAHIER DES CHAUGES DE
LA
CONCESSION
DE
JURQUES
conforme au cahier des charges de la concession de Cazalas. ( Voir suprà, p. 47.) Art. 1". — Délai iCabornement : Trois mois: Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.
Décret du Président de la République, du 26 novembre 1895, autorisant il/. Cr.os à réunir les concessions de mines de manganèse de SAINT-ANDRIEU et de LA POUZANQUE (Aude)(*).
Décision ministérielle, du 30 novembre 1895, portant modification de l'article 3 des arrêtés du 9 juin 1893 (**) qui ont institué à NANTES et à SAINT-NAZAIRE (Loire-Inférieure) une commission de surveillance de bateaux à vapeur (navigation maritime). (EXTRAIT.)
Les commissions de surveillance de bateaux à vapeur de Nantes et de Saint-Nazaire comprendront désormais, en dehors du port où chacune d'elles est instituée : 1° Pour la commission de Nantes : la Loire depuis les ponts de Nantes jusqu'au méridien situé à 2 kilomètres dans l'est de la pointe de Mindin ; 2° Pour la commission de Saint-Nazaire : le littoral maritime du département de la Loire-Inférieure et l'estuaire de la Loire jusqu'au méridien situé à 2 kilomètres dans l'est de la pointe de Mindin.
(*) Dates d'institution des concessions réunies : Saint-Andrieu : ordonnance du 8 avril 1838 (Annales des mines, 1er volume de 1838, p. 792) ; La Pouzanque : ordonnance du 29 juin 1839 (Annales des mines, 1er volume de 1839, p. 743). (") Volume de 1893, p.363.