Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 249]

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JURISPRUDENCE.

III. — Arrêt rendu, le 4 novembre 1895, par la cour d'appel de Douai. (EXTRAIT.)

Attendu que, 'conformément aux dispositions de la loi du 29 juin 1894, la Cie des mines ;de Lens a organisé une caisse de secours et de retraites pour les ouvriers mineurs qu'elle emploie; que, le 26 août 1894, les ouvriers et employés ont procédé à l'élection de six membres qui, réunis aux trois administrateurs désignés par la compagnie, devaient composer le conseil d'administration, non compris les membres suppléants; Attendu que le scrutin a été ouvert et que le résultat du vole a été proclamé, que le conseil ainsi composé a dû s'occuper de la réorganisation de la caisse dans les formes prescrites par la loi nouvelle; Attendu qu'un an après ce vote, au mois d'août de l'année 1895, les intimés au procès actuel ont prétendu que le temps était venu de tirer au sort les noms du tiers des membres élus qui cessaient leurs fondions et de les remplacer au moyen d'une élection; Attendu que les appelants ont soutenu que leurs pouvoirs n'expiraient pas le 25 août 1895, mais seulement le 1" juillet 1896; Attendu qu'assignés devant le tribunal civil de Béthune, les s" Huleux et autres n'ont pas constitué avoué ; que le tribunal, par jugement du 9 août 1895, a donné défaut contre eux; qu'il a ordonné que dans les trois jours de la signification, il serait procédé au tirage au sort du tiers sortant, ainsi qu'à l'affichage immédiat de l'élection de ce tiers, laquelle élection devait avoir lieu le 25 août, dernier délai, dans les formes indiquées par les statuts de la caisse de secours; Attendu que les srs Huleux et autres ont formé opposition à ce premier jugement, mais qu'ils ont encore fait défaut et n'ont pris aucunes conclusions devant ce tribunal; que celui-ci a, par un jugement sur l'opposition, donné défaut faute de conclure et dit que son précédent jugement du 9 août recevrait complète exécution; Attendu que les srs Huleux et autres ont relevé appel de cette décision; Attendu que l'article 10 de la loi du 29 juin 1894 dispose que la caisse de secours et de retraites est administrée par un conseil

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de neuf membres au moins, dont un tiers désigné par l'exploitant, deux tiers élus par les ouvriers ou employés; que l'article 12, paragraphe 2 de la même loi, veut que les membres du comité soient élus pour trois ans, et renouvelables par tiers, chaque année; Qu'il résulte de ces dispositions que les six administrateurs nommés au scrutin par les ouvriers, sont élus pour une période fixe de trois années, de telle sorte que leurs pouvoirs cesseront un an après l'élection pour le premier tiers, deux ans après pour le second, enfin trois ans après pour le troisième tiers, si bien que .trois ans après l'élection première, le conseil aura été de ce chef complètement renouvelé; Attendu que les appelants prétendent cependant que] l'année fixée par la loi commence à courir, non du jour où les administrateurs élus ont été nommés par l'élection, mais seulement du jour où ceux-ci sont entrés réellement en fonctions, où ils ont siégé pour la première fois, le 1er juillet 1895 dans la cause; qu'ils soutiennent que le premier tiers des administrateurs élus ne peut être renouvelé avant cette date; qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder au tirage au sort, non plus qu'à l'élection, avant le 1" juillet 1896; Attendu'que la loi du 29 juin 1894 a disposé très clairement que les membres élus sont nommés pour trois années, et renouvelables par tiers chaque année, c'est-à-dire que les pouvoirs donnés aux élus par les électeurs dureront trois années, à compter du jour où ces pouvoirs sont conférés et que le premier tiers sera renouvelé à l'expiration de cette même date, dans tous les cas, sans distinction et sans autre point de départ; Attendu que l'interprétation des appelants pourrait, en effet, amener cette conséquence que, s'il était advenu que le conseil ne se fût pas réuni pendant la première année, ce point de départ des pouvoirs des administrateurs serait reculé d'une année aussi, de telle sorte que le renouvellement du premier tiers aurait lieu seulement la seconde année; que l'élection aurait été faite ainsi en réalité pour quatre années ou même pour une période plus considérable, suivant les circonstances défait; Attendu que la. loi n'a pas voulu laisser ainsi dans l'incertitude ce point de départ des pouvoirs des administrateurs; qu'elle a fixé elle-même ce point de départ à la date de l'élection, en décidant que les administrateurs étaient élus pour trois années, renouvelables par tiers, et par année, sans autre fixation; Attendu que les appelants invoquent les dispositions de l'ar-