Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 261]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

MM. Gottschalk, ingénieur civil. Reymond, ingénieur civil. Oltramare, membre agrégé de l'institut des actuaires français. Griolet, membre de la commission permanente du congrès international des chemins de fer. Ducret, président de la chambre syndicale des industries diverses. Pérochau, ouvrier ajusteur dans les ateliers de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Guimbert, président de la Fédération générale française professionnelle des mécaniciens et chauffeurs des chemins de fer et de l'industrie. Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 17 décembre 1893. FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, Ed.

GUYOT-DESSAIGNE.

Loi, du 27 décembre 1893, concernant les caisses de retraite, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers. Art. i". — En cas de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture, lorsque, pour une institution de prévoyance, il aura été opéré des retenues sur les salaires, ou que des versements auront été reçus par le chef de l'entreprise, ou que lui-môme se sera engagé à fournir des sommes déterminées, les ouvriers, employés ou bénéficiaires sont admis de plein droit à réclamer la restitution de toutes les sommes non utilisées conformément aux statuts. Cette restitution s'étendra, dans tous les cas, aux intérêts convenus des sommes ainsi retenues, reçues ou promises par le chef de l'entreprise. A défaut de convention, les intérêts seront calculés d'après les taux fixés annuellement pour la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Les sommes ainsi déterminées et non utilisées conformément aux statuts deviendront exigibles en cas de fermeture de l'établissement industriel ou commercial.

SUR LES MINES,

ETC.

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11 en sera de même en cas de cession volontaire, à moins que le cessionnaire ne consente à prendre les lieu et place du cédant. Art. 2. — La caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir, à titre de dépôt, les sommes ou valeurs appartenant ou affectées en faveur des employés et ouvriers. Les sommes ainsi reçues porteront intérêt à un taux égal au taux d'intérêt du compte des caisses d'épargne. Art. 3. — Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, toutes les sommes qui, à l'avenir, seront retenues sur les salaires des ouvriers et toutes celles que les chefs d'entreprise auront reçues ou se seront engagés à fournir en vue d'assurer des retraites devront être versées soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au compte individuel de chaque ayant droit, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit à des caisses syndicales ou patronales spécialement autorisées à cet effet. L'autorisation sera donnée par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Le décret fixera les limites du district, les conditions de fonctionnement de la caisse et son mode de liquidation. Il prescrira également les mesures à prendre pour assurer le transfert, soit à une autre caisse syndicale ou patronale, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, des sommes inscrites au livret de chaque intéressé. Les sommes versées par les chefs d'entreprise dans la caisse syndicale ou patronale devront être employées, soit en rentes sur l'État, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, soit en obligations des départements, des communes, des chambres de commerce, en obligations foncières et communales du Crédit foncier, soit en prêts hypothécaires, soit enfin en valeurs locales énumérées ci-après, à la condition que ces valeurs émanent d'institutions existant dans les départements où elles fonctionnent : bons de mont-de-piété ou d'autres établissements reconnus d'utilité publique. Les titres seront nominatifs. La gestion des caisses syndicales ou patronales sera soumise à la vérification de l'inspection des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissement du siège de la caisse. Si des conventions spéciales interviennent entre les chefs d'entreprises et les ouvriers ou employés, en vue d'assurer à ceux-ci, à leurs veuves ou à leurs enfants, soit un supplément de rente viagère, soit des rentes temporaires ou des indemnités déterminées d'avance, le capital formant la garantie des engage-