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PERSONNEL.
CIRCULAIRES.
raient, dès lors, d'être soumis aux dispositions du décret précité. En présence du petit nombre des ports qui possèdent des bateaux de cette catégorie, il n'a pas paru qu'il y eût lieu, poulie moment du moins, d'appliquer ce régime d'exception : j'ai décidé, en conséquence, après entente avec M. le ministre de la marine, que, jusqu'à nouvel ordre, ces bateaux seront soumis au régime du droit commun. Les commissions de surveillance que vous présidez auront donc à appliquer à cette catégorie de bateaux les dispositions de l'article 45 du décret du 1er février 1893. J'ajoute qu'à raison des conditions particulièrement difficiles dans lesquelles s'exerce la surveillance des bateaux dont il s'agit, M. le ministre de la marine vient d'adresser aux autorités maritimes locales une circulaire (*) aux termes de laquelle les fonctionnaires du commissariat de l'inscription maritime devront seconder l'action des commissions de surveillance, et, dans le cas de mauvais état constaté des chaudières, user, au besoin, de leur autorité disciplinaire pour empêcher les bateaux de prendre la mer. Je vous adresse, ci-joint, en nombre suffisant, des ampliations de celte circulaire. Recevez, etc.
eaux maritimes, qu'une surveillance spéciale serait organisée en ce qui concerne les appareils a vapeur dont sont munis, pour la manœuvre des engins, les bateaux do pêche à voiles.
Le Minisire des travaux publics, ED.
GUYOT-DESSAIGXE.
MINISTÈRE DE LA MARINE DinECTION DE LA COMPTABILITÉ
GÉNÉRALE. — BUREAU DES PÈCHES
ET DE LA DOMANIALITÉ MARITIMES
SURVEILLANCE DES APPAREILS A VAPEUR PLACÉS A BORD DES BATEAUX DE PÊCHE A VOILES.
Le Minisire de la marine, à MM. les vice-amiraux, commandants en chef, préfets maritimes; M. te contre-amiral, commandant de la marine en A Igérie. Paris, le 29 novembre 1893. Messieurs, il a été prévu il l'article 49 du décret du 1er février 1893 ("*), relatif aux appareils à vapeur placés à bord des bâtiments naviguant dans les ( *) Voir irtfra. (*") Volume do 1893, p. 21.
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En raison du petit nombre dos bateaux de cette dernière catégorie, ainsi pourvus, j'ai reconnu qu'il n'y avait pas lieu, pour le moment de recourir aux dispositions exceptionnelles que l'article 49 autorise et que, jusqu'à nouvelle décision, les bateaux de pêche à voiles munis d'appareils à vapeur seraient soumis, comme tous autres, à la surveillance de la commission instituée par l'article 33 du décret de 1893. Aux termes du paragraphe 3 do ce dernier article, le représentant local de l'inscription maritime fait nécessairement partie de la commission. M. le ministre des travaux publics espère trouver dans l'intervention de l'autorité maritime une sanction efficace, en ce sens que cette autorité sera toujours à même do s'opposer au départ des bateaux dont le mauvais état des chaudières risquerait de compromettre la sécurité des marins pêcheurs embarqués. Jo vous prie d'appeler, sur ce point, l'attention des commissaires de l'inscription maritime de votre circonscription, car il importe au plus haut degré que l'administration prenne toutes les mesures propres à prévenir le renouvellement d'accidents tels que la terrible explosion qui s'est produite cette année dans les eaux de Boulogne U bord d'un bateau de pêche. En ce qui concerne particulièrement le service de la surveillance des bateaux à voiles, péchant à l'aide d'appareils à vapeur, attachés au port de Boulogne (seul centre où, encore aujourd'hui, ces bateaux soient employés en nombre appréciable), on pourra adjoindre à la commission, ainsi que le paragraphe 5 de l'article 33 l'autorise, un agent rétribué sur les fonds du budget des travaux publics et qui, sous l'autorité de la commission et sous la direction continue du président, procédera d'une façon suivie aux visites et essais réglementaires. Il convient donc de laisser a l'administration des travaux publics toute initiative et toute liberté dans le choix de l'auxiliaire qu'elle a l'intention d'employer à Boulogne, et aussi de ceux que, par la suite, elle pourrait être dans la nécessité d'adjoindre de même à des commissions fonctionnant dans d'autres centres. En conséquence, la présente décision annule les dispositions qui, à ce sujet, ont pu être prises antérieurement et qui lui seraient contraires, notamment celles ayant fait l'objet des dépêches adressées au port de Cherbourg, les 22 juillet et 1" août 1878. Recevez, etc. LOCKROY.