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Aussi, avant de prendre une décision sur une question si complexe et si importante, j'estime qu'il y a lieu de mettre à l'étude : 1° La question des primes des mécaniciens, envisagée dans son ensemble au point de vue de la sécurité de l'exploitation ; 2° La généralisation des appareils enregistreurs de vitesse, qui peuvent donner lieu à une certaine dépense d'installation, mais dont l'emploi semble constituer le moyen le plus efficace de prévenir les exagérations de vitesse. Je vous prie de faire procéder à cette étude par MM. les ingénieurs du contrôle et de m'en transmettre les résultats avec les observations de la compagnie d et votre avis. L'affaire sera ensuite soumise aux délibérations du comité de l'exploitation technique, sur les conclusions duquel je statuerai. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, ED.
NAVIGATION
GUYOT-DESSAIGNE.
INTÉRIEURE. — ÉCLAIRAGE PENDANT LA NUIT DES BATEAUX
ET OBSTACLES A LA NAVIGATION. —MODIFICATION DE L'ARTICLE DÉCRET DU
20
NOVEMBRE
527
CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
3
DU
1893.
Monsieur le Préfet du déparlement d
Aux termes de l'article 15 du même décret, les canots à vapeur de toute dimension sont assujettis à ces prescriptions. Or récemment l'attention de l'Administration a été appelée sur la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité, d'appliquer aux bateaux de plaisance à vapeur de petites dimensions les dispositions de l'article 3 du décret du 20 novembre 1893, et une modification de ces dispositions a été demandée en ce qui touche la catégorie de bateaux dont il s'agit. J'ai soumis la question à l'examen d'une commission. Celle-ci, après avoir procédé à des essais, a reconnu qu'il était possible de donner satisfaction à la demande présentée sans compromettre la sécurité de la navigation, et elle a proposé, dans ce but, une disposition additionnelle à l'article 3 du décret du 20 novembre 1893. Vous trouverez ci-annexé le texte d'un décret en date du 25 novembre 1895 (*), qui a homologué les conclusions de la commission. Je vous prie d'assurer l'exécution de ce décret en ce qui concerne votre département. Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse directement une ampliation à MM. les ingénieurs en chef. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, ED.
GUYOT-DESSAIGNE.
Paris, le 4 décembre 1893.
Monsieur le Préfet, Un décret du 20 novembre 1893 (*) a réglementé l'éclairage des bateaux et des obstacles à la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs et étangs d'eau douce. L'article 3 de ce décret est ainsi conçu : « Les bateaux mus par la vapeur ou par tout autre moteur mécanique porteront, quand ils marcheront isolément, quatre ou cinq feux, au gré du capitaine, savoir : « A l'avant, un feu blanc placé dans l'axe du bateau ou deux feux blancs de niveau disposés symétriquement de part et d'autre de cet axe, lesdits feux invisibles de l'arrière. « A tribord, un feu vert; à bâbord, un feu rouge; tous deux visibles de l'avant et invisibles de l'arrière. « A l'arrière, un feu rouge, invisible de l'avant. » (*) Volume de 1893, p. 530.
NAVIGATION MARITIME A VAPEUR. — SURVEILLANCE
DES APPAREILS
A VAPEUR PLACÉS A BORD DES BATEAUX DE PÊCHE A VOILES.
A M.
, ingénieur en chef des ponts et chaussées. Paris, le 13 décembre 1895.
Monsieur l'Ingénieur en chef, l'article 49 du décret du I" février 1893 (**) prévoit, en ce qui regarde les appareils à vapeur placés à bord des bateaux de pêche à voiles pour la manœuvre des engins de pêche, un régime spécial de surveillance, dont les conditions seraient déterminées de concert entre mon administration et le département de la marine; ces appareils cesse(*) Voir suprà, p. 486. ('**) Volume de 1893,'p. 21. DÉCRETS,
1895.
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