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L6
LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SUR
ou du goudron de lignite, lorsque ces matières ont un poids spéfique de 0,680 ou moins à une température de 17°,S G., sont soumis aux conditions suivantes : 1° Ces objets ne peuvent être transportés que :
LES
MINES,
17
ETC.
8" Chaque colis isolé doit porter sur une étiquette apparente le mot : « Inflammable » imprimé sur fond rouge. Les paniers ou cuveaux renfermant des vases en verre ou en grès doivent, en outre, porter l'inscription : « A porter à la main. » Les wagons
a) Dans des vases en métal étanches et capables de résister ; ou : 6) Dans des vases en verre ou en grès ; en ce cas, toutefois, en
doivent être munis d'une étiquette rouge : « A manœuvrer avec précaution, » XXIII
observant les prescriptions ci-dessous indiquées : aa) Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement dans de fortes caisses de bois, garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre d'infusoires ou autres substances meubles ;
Le transport d'huiles de térébenthine et autres huiles de mauvaise odeur, ainsi que de l'ammoniaque, n'est fait que dans des wagons découverts.
66) Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis
Cette disposition s'applique aussi aux tonneaux et aux autres
dans des paniers ou cuveaux solides, munis de couvercles bien
récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces
assujettis et de poignées, et garnis d'une quantité suffisante de
récipients doivent toujours être déclarés comme tels.
matières d'emballage; le couvercle, consistant en paille, jonc, roseau ou matières analogues, doit être imprégné de lait d'argile
En
ce qui concerne l'emballage avec
ou de chaux ou d'une autre substance équivalente, mélangée avec du verre soluble. Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser 40 kilogrammes ; c) Dans les wagons-réservoirs hermétiquement fermés (wagonsciternes parfaitement étanches); 2° Les vases qui se détérioreront pendant le transport Seront immédiatement déchargés et vendus, avec le contenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de l'expéditeur; 3° Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les opérations du passage en douane exigeaient des wagons munis de bâches plombées; le transport ne serait pas accepté; 4° Les dispositions du chiffre 3 qui précèdent sont aussi applicables aux
tonneaux
et
autres
récipients dans
lesquels ces
d'autres
objets,
voir
n° XXXV. XXIV Les substances
arsenicales non liquides, notamment l'acide
arsénieux (fumée arsenicale coagulée), l'arsenic jaune (sulfure d'arsenic, orpiment),
l'arsenic rouge
(réalgar),
l'arsenic natif
(cobalt arsenical écailleux, ou pierre à mouches), etc., ne sont admis au transport que : 1° Si sur chaque colis se trouve en caractères lisibles, et avec de la couleur noire à l'huile, l'inscription : « Arsenic (poison) »; et : 2° Si l'emballage est fait de la manière suivante : Soit : a) En tonneaux ou caisses doubles, les fonds des tonneaux consolidés au moyen
de cercles, et les couvercles des
matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés comme tels;
caisses au moyen de cercles ou de bandes de fer, les tonneaux
S° En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir n» XXXV ;
dedans de toile serrée ou autre tissu serré de même genre ; ou :
6° Au chargement et au déchargement les paniers ou cuveaux contenant des ballons en verre ne doivent pas être transportés sur des camions, ni portés sur les épaules ou sur le dos, mais seulement par les poignées;
ou caisses intérieurs étant faits de bois fort et sec et garnis au 6) En sacs de toile goudronnée, emballés dans des tonneaux simples de bois fort et sec ; ou : c) En cylindres de fer-blanc soudés, revêtus d'un manteau de bois solide, dont les fonds sont consolidés au moyen de cercles. XXV
7° Dans les wagons, les paniers et cuveaux doivent être solidement assujettis et attachés aux parois du wagon. Les colis ne doivent pas être chargés les uns sur les autres, mais l'un à côté de l'autre el sans superposition;
Les substances arsenicales liquides, particulièrement les acides arsénieux, sont soumises aux dispositions spécifiées sous XXIV, I, el sous XV, f et 3 (à l'exception de la disposition du 2 citée au 3). IIKCMEIS,
(89G.
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