Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 18]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SUR LES MINES, ETC.

remise ultérieure desdites ratifications par les États qui en auront effectué le dépôt après le 15 décembre 1895. Les stipulations de la Convention signée à la date de ce jour s'appliqueront à chacun de ces derniers États, un mois après la date de la notification adressée par le gouvernement suisse. Il est d'ailleurs entendu que, lorsque tous les États signataires de la Convention du 14 octobre 1890 auront ratifié l'arrangement signé à la date de ce jour, l'Annexe I actuelle des Dispositions réglementaires de ladite Convention demeurera définitivement annulée et sera définitivement remplacée par les dispositions insérées dans l'article 2 de l'arrangement qui fait l'objet du présent protocole. Fait à Berne, le 16 juillet 1895, en neuf exemplaires. (Suivent les signatures.) PROCES-VERBAL DE SIGNATURE.

Les soussignés, dûment autorisés, représentant les Etals signataires de la Convention internationale du 14 octobre 1890, se sont réunis le 16 juillet 1893, à trois heures, au palais fédéral, en vue de procéder à la signature de l'arrangement additionnel concernant l'adjonction de stipulations complémentaires au S I des Dispositions réglementaires de la convention précitée et la révision de l'annexe I desdites dispositions. Après avoir collationné les instruments diplomatiques de l'arrangement et du protocole y annexé, qui ont été préparés en nombre égal à celui des Etats contrariants, et ces actes ayant été trouvés en bonne et due forme, ils y ont apposé leurs signaturcs et leurs cachets. L'arrangement additionnel a été conclu et signé en langue française, selon l'usage diplomatique établi. Un texte allemand est annexé au présent procès-verbal de signature et il est entendu que ce texte aura la même valeur qui' le texte français en tant qu'il s'agit de transports par chemins de fer intéressant un pays où l'allemand est employé exclusivement ou à côté d'autres langues, comme langue d'affaires. Il est également entendu que les dispositions qui précèdent s'étendent tant à l'ensemble de la Convention internationale du 14 octobre 1890 qu'aux déclarations et arrangements additionnels à cette convention. S. Exe. M. A. des Barons Peiroleri, ministre d'Italie, exprime ensuite, au nom de son gouvernement, le vœu :

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1" Que les prescriptions communes, relatives au transport des objets précieux et des objets d'art, soient au plus tôt déterminées d'une manière complète, en indiquant les conditions d'emballage qui devrontêtre observées par les expéditeurs, ainsi que les limites de la responsabilité qui pourra incomber aux administrations, du fait de l'acceptation de ces transports; « 2" Qui;, pour les transports funèbres, des dispositions analogues soient de même établies sur la base de l'unification des luis et règlements de police en vigueur dans les Étals signataires de la Convention internationale, pour ce qui concerne l'exécution de ces transports ; r.

« 3° Que, pour faciliter l'application des prescriptions relatives aux objets admis au transport sous certaines conditions, il soit institué une commission permanente de spécialistes, conformément à ce qui a été proposé par l'office central de Berne, dans son rapport au conseil fédéral du 19 avril 1893. Cette commission devrait être chargée : « a) De rédiger sous une nouvelle forme l'annexe I, de façon que toutes marchandises ayant des caractères égaux ou similaires, en raison des inconvénients ou des dangers qu'elles peuvent présenter dans la manipulation et dans le transport, soient groupées par catégories, en fixant pour chaque catégorie les conditions d'emballage et autres ; <( /)) De ranger, au fur et à mesure des besoins, les matières non encore dénommées dans celles des catégories dont les conditions de transport leur sont applicables. » Sur la proposition de M. le directeur de l'office central, qui assiste à la séance, les soussignés donnent acte de cette déclaration à M. Peiroleri et décident de la renvoyer à l'examen de l'office rentrai, conformément à l'article 57, 4°, de la Convention du •14 octobre 1890, pour qu'il y soit donné les suites qu'elle comporte. Fait à Berne, le 16 juillet 1895, en neuf exemplaires. (Suivent les signatures.) Art. 2. — Le ministre des affaires étrangères et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 1" janvier 1896. FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des affaires étrangères, BERTH.KLOT. Le Ministre des travaux publics, Ed. GUVOT-DESSAIONE.