Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 22]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTES

mines de houille des Bérauds et des Gabeliers, instituée par ordonnance royale du 27 mai 1827, sur le territoire des communes de Tronget et du Montel-aux-Moines, département de l'Allier. Art. 2. — Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extraits, au Bulle/in des Lois.

SI'R LES MINES, ETC.

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Vu les avis du conseil général des mines; Vu la loi du 21 avril 1810 modifiée par la loi du 27 juillet 1880 (*) ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art-, 1er. — Les carrières de toute nature ouvertes ou à ouvrir dans le département de Maine-et-Loire sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées :

Fait à Paris, le 24 janvier 1890. FÉLIX FAURE.

TITRE

PREMIER.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics, Ed. GUYOT-DESSAIGNK.

Décret du Président de la République, du 24 janvier 189,6,acceptant la renonciation de la COMPAGNIE DES FORGES DE CHATILLON ET COMMENTRY à la concession des mines de houille du MOXTET-AUX-MOIxES (Allier) C). (Conforme au décret précédent.)

Arrêté ministériel, du 24 janvier 1896, instituant à FONTENAY-LKCOMTE, pour l'département de la Vendée, une Commission de surveillance de bateaux à vapeur, en exécution de l'article 53 du décret du 9 avril 1883 (**) (navigation fluviale).

Décret du Président de la République,, du 26 janvier 1896, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département de MAINE-ET-LOIRE.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu le projet de règlement présenté par le préfet de Maine-etLoire pour les carrières de ce département; [*) Concession instituée par une ordonnance du 2a juillet 1827 (An nales des Mines, 1° volume de 1828, p. 360). (**) Volume de 1883, p. 210.

DES DÉCLARATIONS.

Art. 2. ■— Aucune exploitation de carrière, à ciel ouvert ou par galeries souterraines ne peut avoir lieu si ce n'est en vertu d'une déclaration adressée par l'exploitant au maire de la commune où la carrière est située. Art. 3. — Aucune carrière abandonnée ne peut être remise en exploitation, aucune carrière à ciel ouvert ne peut être exploitée par galeries souterraines, aucun nouvel étage ne peut être ouvert dans une carrière souterraine, s'il n'a été fait une nouvelle déclaration. Art. 4. —En cas de changement d'exploitant, l'exploitation ne peut être continuée, si ce n'est en vertu d'une déclaration adressée au inaire par le nouvel exploitant. Art. 5. — La déclaration est faite en deux exemplaires. Elle contient l'énoncialion des nom, prénoms et demeure du déclarant, et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière. Elle fait connaître d'une manière précise l'emplacement de la carrière et sa situation par rapport aux habitants, bâtiments et chemins les plus voisins. Elle indique la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la nature des terres ou bancs de rochers cpii la recouvrent, le mode d'exploitation à ciel ouvert ou par galeries souterraines. Art. 6. — En cas d'exploitation par galeries souterraines, il est joint à la déclaration un plan des lieux, également en deux expéditions et à l'échelle de 2 millimètres par mètre. Sur ce plan sont indiqués les désignations cadastrales et le périmètre du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir des fouilles, ainsi que ses tenants et aboutissants : les chemins, édifices, canaux, rigoles et constructions quelconques existant (*) Volume de 1880, p. 239.