Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 21]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

caisses de cartouches de dynamite de manière à éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indirectes leurs vérifications ; il devra fournir à ces employés la maind'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires à leurs opérations. Art. 8. — En cas de guerre et à la première réquisition de l'autorité militaire, le permissionnaire devra évacuer, sur le point qui lui sera indiqué, la dynamite renfermée dans le dépôt, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il en résulte pour le permissionnaire aucun droit à indemnité. Art. 9. — Le délai accordé au permissionnaire sous peine de déchéance, pour l'installation du dépôt, est fixé à. six mois à partir du jour de la notification de l'autorisation. Art. 10. — A toute époque, l'administration supérieure pourra prescrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale. Art. 11. — Le permissionnaire devra, d'ailleurs, se conformer à foutes les dispositions de la loi du 8 mars 187b et des décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre dynamite, ainsi qu'aux lois et règlements existant ou à intervenir et régissant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Art. 12. — Les ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances et de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois et publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 janvier 1890. FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre du commerce, de l'industrie^ des postes et des télégraphes, G. MESUREUR.

Le Président du conseil, Ministre de l'intérieur, Léon BOURGEOIS. Le Ministre des finances, Paul DOUMER. Le Ministre de la guerre,

SUR LES MINES, ETC.

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Arrêté ministériel, du 16 janvier 1896, modifiant les articles 11 et 17 de l'arrêté du 26 octobre 1895 relatif à l'organisation du contrôle des chemins de fer. (Voir volume de 1895, p. 449.)

Décret du Président de la République, du 24 janvier 1896, acceptant la renonciation à la concession des mines de houille des BÉRAUDS ET DES GABELIERS (Allier). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics ; Vu la demande présentée, le 17 septembre 1894, par la Cic' anonyme des forges de Chàtilloi et Commentry, à l'effet d'être autorisée à renoncer à la concession des mines de houille des Hérauds et des Gabeliers, situées sur le territoire des communes de Trongef et du Montet-aux-Moines, département de l'Allier ; Le certificat du conservateur des hypothèques, les plans et autres pièces produits à l'appui de ladite demande ; L'avis au public, du 19 novembre 1894; Les numéros du Journal officiel, du 29 novembre et du 29 décembre 1894, et du journal La Démocratie du Centre, du 29 novembre et du 29 décembre 1894, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications; L'opposition des Ss Mercier, Gaulier et Bouchard, du 29 janvier 1895; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, en date des 6 et 19 octobre 1895; L'avis du préfet du département de l'Allier, du 3 novembre 1895 ; L'avis du conseil général des mines, du 22 novembre 1895; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 ; Vu le décret du 6 mai 1811 ; Vu l'ordonnance royale du 27 mai 1827 (*), portant institution de la concession des Bérauds et des Gabeliers ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1"'. — Est acceptée la renonciation de la C™ anonyme des forges de Ghâtillon et Commentry à la concession des

G. CAVAIGNAC.

(*) Annales des Mines, 1" volume de 1828, p. 345,