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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
Vu l'a loi du S mars 1873 et les décrets des 24 août 1873 (*) et 28 octobre 1882 (**) sur la poudre dynamite; Vu la demande formée par le S Garnie, directeur des mines de Mayres, à reflet d'être autorisé à établir un dépôt de dynamite de 2e catégorie sur le territoire de la commune de Mayres (Ardèche) ; Vu les plans annexés à ladite demande et les pièces de l'enquête à laquelle il a été procédé ; Vu l'avis du préfet de l'Ardèche ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, Décrète : Art. 1e. — Le S1' Garnie, directeur des mines de Mayres, est autorisé à établir un dépôt de dynamite de 2e catégorie sur le territoire de la commune de Mayres (Ardèche), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément aux plans de détail produits par le pétitionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret. II sera installé au fond de la galerie dite de l'Ardèche, dans une chambr-c latérale, percée perpendiculairement àlagalerie, ayant au moins 2 mètres de longueur sur tm,80 de hauteur etlm,50 de largeur. Celte chambre sera fermée par une porte solide, doublée en tôle et munie d'une serrure de sûreté. Une seconde porte semblable sera placée dans la galerie d'accès, à 14 mètres du fond. Art. 3. — Avant, que le dépôt puisse être mis en service, les liavaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, qui, avec le concours d'un ingénieur des poudres et salpêtres délégué par le ministre de la guerre, s'assurera que loutes les conditions cidessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de celle mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Le dépôt sera, en outre, au point de vue technique, soumis en
(*) Volume de 1875, p. 117 et 14o. (**) Volume de 1882, p. 263.
SUR LES MINES, ETC.
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tout temps au contrôle des ingénieurs des poudres et, salpêtres, sans que l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire. Art. 4. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 40 kilogrammes. Art. S. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de la chambre du dépôt ; elles seront placées sur des chantiers en bois de façon à être préservées de l'humidité du sol. Les matières inflammables autres que la dynamite, et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer, seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. La porte extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt, et ce service ne se fera que de jour. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde et logé à proximité de l'entrée de la galerie. La porte de la chambre de dépôt, celle qui sera établie à 14 mètres du fond de la galerie seront reliées au logement du gardien par des communications électriques installées de telle façon que l'ouverture d'une des portes ou la simple rupture des fils fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée dans ledit logement. La personne qui délivrera la dynamite aura à justifier à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'Administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet, explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc 1° Les quantités introduites et la date de leur réception; 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat ; 3° Les quantités qui leur ont été livrées ; 4° Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera, en outre, rigoureusement vérifié. Art. 6. — Dans le cas où des négligences seraient constatées, dans l'exploitation ou la surveillance, la suppression du dépôt pourra être prononcée.dans les conditions déterminées par l'article 9 de la loi du 8 mars 1873 sur la poudre dynamite. Art. 7. — Le permissionnaire sera tenu d'emmagasiner les