Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 42]

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LOIS, DÉCRETS" ET ARRÊTÉS

3° Des contrôleurs-comptables. Art. 7. — Le contrôle de l'exploitation technique comprend la surveillance du matériel, de la traction, du mouvement, des ateliers, la vérification de la comptabilité de ces services et la surveillance de l'exécution des prescriptions réglementant le travail des agents. . A ce service sont affectés, sous les ordres de l'inspecteur général : 1" L'ingénieur en chef des mines en résidence en Algérie, chef de service ; 2° Des ingénieurs ordinaires et des contrôleurs des mines ou, à leur défaut, des ingénieurs ou des conducteurs des ponts et chaussées et des commis des ponts et chaussées ou des mines; 3" Des contrôleurs-comptables ; 4° Un ou plusieurs contrôleurs du travail: Art. 8. — Le contrôle de l'exploitation commerciale comprend l'étude des tarifs et de toutes les questions économiques et commerciales intéressant le réseau et la vérification de la comptabilité îles services ne rentrant pas dans les attributions des autres contrôles. A ce service, sont affectés, sous les ordres dë l'inspecteur général ; I" Un contrôleur général de l'exploitation commerciale, chef de service, choisi conformément au décret du 30 mai -1893: 2° Des inspecteurs particuliers de l'exploitation commerciale : 3° Des contrôleurs-comptables. Art. 9. — Le contrôle des études et travaux des lignes nouvelles exécutées par chaque compagnie' est confié à des ingénieurs en chef des ponts et chaussées, chefs de service, dont chacun a sous ses ordres des ingénieurs ordinaires, des conducteurs et. des commis des ponts et chaussées. Arl. 10. — Le contrôle de l'établissement et de l'exploitation des voies ferrées établies sur les quais des ports maritimes'est confié, sous l'autorité du directeur du contrôlé au service chargé de ces ports. Art. 11. — Des commissaires de surveillance administrative sont placés, dans les principales gares, sous l'autorité de tous les ingénieurs, contrôleur général et inspecteurs chargés des différents services. Art. 12. — Les articles 13, 14, 15, 17 et 18 du décret du 30 mai 1895 sont applicables à l'Algérie.

SUR LES MINES, ETC.

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ATTRIBUTIONS DES FONCTIONNAIRES

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CONTRÔLE.

13, L'inspecteur général dirige et surveille toutes les arties du service. I) est délégué, d'une façon permanente, par le ministre des ravaux publics, pour statuer sur les affaires dont la nomenclature suit, lorsque la décision à intervenir ne comporte pas d'auorisation de dépenses : a) Consignes pour les gares, les embranchements et la protecion des chantiers, à l'exclusion de celles qui contiennent une dérogation aux règlements; b) Modifications aux tableaux de roulement des mécaniciens et des chauffeurs en cours de service en dehors des revisions annuelles de la marche des trains ; c) Trains de reconnaissance et de réception sur les lignes en construction ; ri) Trains de ballast et trains de service su ries lignes en exploitation ; 6') Conservation des repères; f) Embranchements particuliers, approbation des projets, récolement des travaux et homologation des traités d'exploitation, sauf dans le cas où il y aurait désaccord entre la compagnie et les intéressés et dans le cas où l'affaire devrait être portée devant la commission mixte des travaux publics ;

/) Entretien et surveillance des barrières, clôtures, haies vives,

fossés, talus et plantations; h) Vœux, plaintes et réclamations relatives à des installations secondaires dans les gares (écoulement des eaux, etc.), à l'exception de celles sur lesquelles les préfets sont consultés ou qui doivent être autorisées par les préfets ; i) Prolongation accidentelle des délais de validité des billets d'aller et retour, de bains de mer et d'excursion régulièrement homologués; j) Exécution immédiate, par les compagnies, sous réserve des décisions ministérielles à intervenir, des travaux dont l'urgence est reconnue par le contrôle. L'inspecteur général adresse, le n de chaque mois, au ministre, un étal sommaire des décisions prises ou des adhésions données par lui dans le mois précédent. Art. 14. — Abstraction faite de la construction des lignes neuves, la répartition normale des affaires entre les chefs de service s'effectue conformément au tableau annexé à l'arrêté minis-