Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 43]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

lériel du 26 octobre I89H (*) sur rorganisation du contrôle dans la métropole. Toutefois, l'inspecteur général conserve la faculté de consulter tout chef de service de contrôle sur les affaires qui lui paraîtraient motiver l'intervention de ce dernier/quand même elles ne rentreraient pas dans ses attributions actuelles. Art. 15. — L'inspecteur général donne au gouverneur généra] de l'Algérie son avis sur les affaires sur lesquelles ce haut fonctionnaire statue, par délégation du ministre des travaux publies, en exécution du décret du 19 mai 1882 (**), et reçoit-communication des décisions prises par M. le gouverneur général sur toutes ces affaires. Art. 10. — Chacun des chefs de service de contrôle est chargé en ce qui concerne son service, de la vérification des frais de déplacement et de tournée des fonctionnaires et agents placés sous ses ordres, ainsi que de l'envoi au préfet ou au gouverneur général des états qui s'y rapportent; Les frais de repas et de découcher des commissaires de surveillance administrative sont réglés dans la même l'orme par les préfets, sur la proposition des chefs de service. Toutefois, dans lecas où les maxima fixés par les instructions en vigueur seraient dépassés, les propositions devront être adressées au gouverneur général par l'intermédiaire de l'inspecteur général. Art. 17. — Chaque chef de service prépare les feuilles signa lé(*) Volume de 1895, p. 449. (**) Décret du 19 mai 1882 (extrait). En ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt général : a) Tarifs d'un caractère essentiellement temporaire, 1els que tarifs pour trains de plaisir, trains spéciaux à l'occasion d'une fête locale, etc... ; 6) Plaintes inscrites sur les registres déposés ad hoc dans les gaies: c) Traités de factage, de camionnage et de réexpédition : d) Modifications partielles à la marche des trains en cours de saison, le ministre se réservant le droit de statuer sur les ordres de service généraux réglant la marche des trains ; e) Réglementation des passages à niveau lorsqu'elle ne soulève pas de questions spéciales nécessitant l'intervention du comité de l'exploitation technique; /') Police des cours de gares ; g) Vœux et réclamations des conseils généraux, des conseils municipaux, des diverses autorités civiles et militaires, ainsi que des particuliers sur les questions ci-dessus énumérées. eu tant que ces réclamations ou vœux n'appellent pas explicitement l'intervention de l'administration delà métropole.

SUR LES MINES, ETC.

tiques du personnel placé sous ses ordres et les propositions à, faire en sa faveur, et les transmet à l'inspecteur général. Celles qui concernent les commissaires de surveillance administrative sont arrêtées en conférence au premier degré parles ingénieurs et les inspecteurs, et au deuxième degré par les ingénieurs en chef et le contrôleur général ; ce dernier les transmet au directeur du contrôle'. Les propositions d'avancement en faveur des commissaires de surveillance administrative de lr0 classe reconnus aptes à remplir les fonctions d'inspecteur particulier sont présentées par le contrôle commercial. Art. 18. — L'ingénieur en chef et les ingénieurs ordinaires du contrôle de l'exploitation technique sont chargés des questions d'ordre général relatives aux caisses de retraite, de prévoyance, de secours, etc., et de toutes celles qui intéressent l'organisation du personnel des compagnies. Art. 19. — Le contrôleur général de l'exploitation commerciale est chargé de la surveillance générale du service, de l'étude et de l'application des tarifs et des frais accessoires, des vœux et réclamations y relatifs ; De toutes les questions économiques et commerciales intéressant le réseau, ou la concurrence des autres vides de transports; Des traités de répartition de trafic ; De la police des gares et cours des gares, autorisation de vente de livres, journaux, comestibles ou objets divers, établissement et surveillance des butï'ets et autres industries dans les stations ; Des questions de publicité ; De délivrance et d'utilisation des permis de circulation, des bons de réduction et des billets de place. Le contrôleur général traite et renvoie au gouverneur général ou au préfet les affaires de son service sur lesquelles ces magistrats sont appelés à statuer, aux termes de la loi du 15 juillet 1845, du décret du 19 mai 1882 et des règlements en vigueur. Il donne son avis sur les règlements des compagnies dont les dispositions se rapportent à des questions de sa compétence. Il constate le mouvement de la circulation, les dépenses et les recettes de l'exploitation et présente en fin d'exercice le rapport annuel sur la gestion financière et commerciale du réseau. Il est chargé de la vérification de la comptabilité ne rentrant pas dans les attributions des autres services du contrôle ; il donne son avis sur les émissions d'obligations et sur les questions de garantie d'intérêts et de partage des bénéfices avec l'Étal,