Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 167]

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CAISSES DE SECODRS ET DE RETRAITES

ces mines étant toutes appelées à se développer progressivement et à voir leur prospérité s'accroître, il est permis d'envisager l'avenir avec confiance et de penser qu'il sera facile, dans quelques années, de trouver les ressources complémentaires utiles. Toutes les sentences qui instituent une caisse de liquidation prévoient une révision dans un délai de dix ans au plus ; il sera pris alors, sous réserve de l'approbation du ministre des travaux publics, les mesures complémentaires destinées à assurer le fonctionnement normal de la caisse.

JURISPRUDENCE.

CAISSES DE SECOURS ET DE RETRAITES DES OUVRIERS MIXEURS.

NOMI-

NATION ET RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS.— APPLICATION DES ARTICLES 1 2 ET 13 DE LA LOI

DU

29

JUIN

1894

(Affaire

SOCIÉTÉ

DE . SECOURS DES

MINES

DE LENS).

À. — Application de l'article 12. Arrêt rendu, le 2 mars 1896, par la cour de cassation (Chambre de requêtes) (*). (EXTRAIT.)

Sur le 1ER moyen pris de la violation de l'article 4 du code civil, de l'article 27 de la loi du 29 juin 1894, par fausse application du principe de la séparation des pouvoirs : Attendu que l'arrêt atttaqué n'a nullement posé en principe que, dans le cas où le conseil d'administration d'une société de secours refuserait d'obéir à la loi du 29 juin 1894, qui soumet ses membres élus à un renouvellement par tiers chaque année, l'autorité judiciaire serait incompétente, ralione materiœ, pour prescrire l'accomplissement des opérations électorales et les mesures nécessaires à cet effet ; Qu'il s'est borné à décider que, dans la cause où la contestation entre les parties ne portait que sur une question d'interprétation, celle de savoir si, d'après la loi, les fonctions du premier tiers expiraient ou non, le 26 août 1895, le tribunal de Béthune, dont le jugement était déclaré non exécutoire par provision, n'avait pu, le 23 août, ordonner de procéder à l'élection le 25, et que, par suite, il y avait lieu, dans ces circonstances, de laisser au conseil d'administration le soin d'appliquer lui-même, en conformité des statuts, la loi telle qu'elle venait d'être interprétée ; Attendu qu'ainsi, le Ie moyen manque en fait. (*) Voir les jugements du tribunal civil de Béthune, des 9 et 23 août 1395, et l'arrêt de la cour d'appel de Douai, du 4 novembre, intervenus dans la même affaire (volume de 1895, p. 494 et suivantes).