Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
3B4
JURISPRUDENCE. e
Sur le 2 moyen, pris de la violation des articles 138, § 6,153 139, 161, 438 du code de procédure, par fausse application des articles 449 et 430 du même code : Attendu que, d'une part, aux termes de l'article 163, « l'opposition ne pourra jamais être reçue contre un jugement qui aurait débouté d'une première opposition » ; Que, d'autre part, aux termes de l'article 4r.O, combiné avec l'article 449, « l'exécution des jugements non exécutoires par provision sera suspendu pendant la huitaine, à dater du jour où ils ont été prononcés » ; Attendu que la règle édictée dans l'article 430 concerne, non seulement les jugements qui, en premier ressort, ont été rendus contradictoiremént,- mais encore ceux qui, n'étant pas susceptibles d'opposition et n'étant rendus qu'à charge d'appel, onl par cela môme force de jugemenls contradictoires; Attendu qu'en faisant, dans l'espèce, l'application de cette règle au jugement par défaut, du 23 août 1893, qui avait déboulé les défendeurs éventuels de leur opposition à celui du 9 août précédent, la cour de Douai s'est exactement conformée aux principes de la matière et n'a violé aucun des texles susvisés. Sur les clauses additionnelles : Attendu qu'à la différence de l'article 13 l'article 27 de la loi du 29 juin 1894 ne contient aucune dispense d'amende ; Et qu'il n'appartient pas à la cour d'ordonner la restitution des frais de timbre ou d'enregistrement qui auraient été à tort exposés par les demandeurs ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi, Rejette les conclusions addilionnelles et condamne les demandeurs à l'amende.
B. — Application de l'art. 13 (annulation d'élections). I. —Jugement rendu, le 18 septembre 1893, par le juge de paix du canton de Lens (Pas-de-Calais). (EXTRAIT.)
Vu la requête présentée, le 7 septembre 1893, par Huleux, Tison, Beugnet, Letombe, Garpentier ;
JURISPRUDENCE.
335
Vu les jugements des 9 et 23 août du tribunal de Béthune ; Vu la signilication du jugement de débouté d'opposition du 26 août et l'acte d'appel du 6 septembre; Vu l'article 12 de la loi du 29 juin 1894, qui nous enserre dans les limites de 15 jours, repoussons la demande de sursis pour cause de règlemenl déjuges. Sur le premier moyen : Attendu que, conformément à l'article 138 Pr. civ., les jugemenls ne sont pas exécutoires avant l'échéance de huitaine de la signification, à moins d'exéculion provisoire ; Attendu que la décision du tribunal de Béthune en date du, 9 août porte « qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire » ; que la sentence du 23 août confirmait la décision du 9 du môme mois, en disant : «que le premier jugement recevrait sa complète exécution » ; Attendu que la teneur du jugement du 9 août a été frap, ée d'opposition; que l'effet en était suspensif ; Attendu, au surplus, que le jugement de débouté d'opposition n'était pas encore signifié (26 août), lorsqu'il a élé procédé à la convocation des électeurs ; qu'après sa signilication il a élé lui-même frappé d'appel par acte en date du 6 septembre ; Attendu que l'article 437 Pr. civ. prononce formellement la suspension des jugements définitifs, même dans le cas où l'appel serait entaché de nullité, si ceux-ci ne prononcent pas l'exécution provisoire, comme dans l'espèce ; Attendu que, lorsque sur l'opposition formée contre un jugement par défaut, dont la teneur disait: « qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire », un deuxième jugement a ordonné l'exécution du précédent, comme en l'état de la cause, l'appel formé contre le chef du jugement qui a statué sur l'opposition est suspensif, et laisse, par conséquent, à l'opposition toute sa force, si le jugement dont appel ne porte pas expressément qu'il sera lui-même exécuté nonobstant appel ; Attendu que, pour qu'il y eût connexité entre les deux rapports juridiques, il faudrait que la chose fût la même ; que la demande fût fondée sur la même cause, entre les mômes parties, et formée par elles et contre elles en la môme qualité; Attendu que, dans l'affaire qui nous est soumise, il n'existe aucune parité au point de départ ; que l'instance introduite devant h: tribunal de Béthune, el corollaire en appel, repose sur le principe desavoir: si l'élection devait avoir lieu ou ne pas avoir lieu ; tandis que notre juridiction est appelée à statuer sur un